Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien entré illégalement en France en août 2013, a été reconnu par le préfet des Ardennes comme se maintenant en France sans titre de séjour. Il a obtenu un arrêté d'obligation de quitter le territoire français en septembre 2015. En 2016, après avoir perdu son recours devant le tribunal administratif, il a fait appel de cette décision. Il soutenait que cette obligation portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison d'une relation amorcée avec une ressortissante française, ainsi que des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Algérie. La cour a rejeté sa requête, considérant que la mesure n'était pas disproportionnée, compte tenu de la brièveté de sa relation et du caractère non prouvé de ses craintes.
Arguments pertinents
1. Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
La cour a examiné la question de l'atteinte au droit de M. B... à la vie privée et familiale, indiquant que « le préfet des Ardennes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale », notant que M. B... ne pouvait pas se prévaloir de son mariage récent avec Mme D... pour soutenir cette atteinte.
2. Risques en cas de retour en Algérie
Concernant la décision de retour, la cour a considéré que « M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme », soulignant qu'il n'a pas justifié la réalité des dangers encourus en Algérie.
Interprétations et citations légales
- Protection de la vie privée et familiale
Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. »
- « 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire dans une société démocratique ».
La cour a interprété que l'existence d'une relation récente ne suffisait pas à établir une atteinte disproportionnée, soulignant l'importance de la durée et de la qualité des liens affectifs établis.
- Risques en cas de retour dans le pays d'origine
L'article 3 de la même Convention stipule :
- « Nul ne peut être soumis à des torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Toutefois, la cour a noté que M. B... n'a pas prouvé la réalité des menaces qu'il a évoquées, rejetant ainsi sa demande en se fondant sur le fait que l'absence de preuves affaiblissait la crédibilité de ses inquiétudes.
En conclusion, la décision démontre la stricte application de critères juridiques quant à la protection des droits de l'homme face à des situations d'immigration et d'irregularité de séjour, tout en soulignant l'importance de preuves tangibles lorsque des craintes pour la sécurité personnelle sont invoquées.