Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, sous le n° 16NC02212,
M.A..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600232 du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes est insuffisamment motivée ;
- l'exemplaire du guide du demandeur d'asile lui a été remis dans une langue qu'il ne comprenait pas ;
- l'entretien individuel n'a pas été effectué dans une langue qu'il comprenait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités allemandes dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes pour rejoindre la Bosnie ;
- l'État français doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'un visa ;
- l' État français devait, par dérogation, se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que des proches résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, sous le n° 16NC02213,
MmeC..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600233 du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes est insuffisamment motivée ;
- l'exemplaire du guide du demandeur d'asile lui a été remis dans une langue qu'elle ne comprenait pas ;
- l'entretien individuel n'a pas été effectué dans une langue qu'elle comprenait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités allemandes dès lors qu'elle a quitté le territoire des Etats membres suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes pour rejoindre la Bosnie ;
- l'État français doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'obligation d'un visa ;
- l'État français devait, par dérogation, se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que des proches résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 16NC02212, par M.A..., ressortissant bosnien, et celle présentée par sa compagne, MmeC..., ressortissante bosnienne, enregistrée sous le n° 16NC02213, présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
/ e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
/ f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des donnée ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;
5. Considérant qu'il est constant que les exemplaires du guide du demandeur d'asile qui ont été remis aux intéressés étaient rédigés en langue anglaise ; qu'il ressort des pièces des dossiers que tant M. A...que Mme C...n'avaient déclaré comprendre comme langue que le bosniaque ; que la circonstance que ceux-ci n'ont émis aucune objection et formulé aucune observation lors de la remise du guide du demandeur d'asile ne peut signifier que M. A...et Mme C...comprenaient la langue anglaise ; qu'ils soutiennent d'ailleurs que tel n'est pas le cas ; que le préfet ne soutient pas que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ont été traduites à M. A...et à Mme C...par l'interprète présent au cours des entretiens individuels dont ces derniers ont bénéficié ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été effectivement privés d'une garantie et que, par suite, les décisions de remise aux autorités allemandes sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A...et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que les demandes de M. A...et de Mme C...soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer aux intéressés durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du 18 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, les arrêtés du 4 février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé la remise de M. A...et de Mme C...aux autorités allemandes ainsi que les arrêtés du 4 février 2016 par lesquels le même préfet a assigné M. A...et Mme C...à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, des demandes de M. A...et de Mme C...et de délivrer aux intéressés durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02212, 16NC02213