Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Paris du 30 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me D...A...B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.11° et L. 511-4.10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, né le 21 janvier 1980, a sollicité le 26 avril 2016 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 25 juillet 2016, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir de ces dispositions de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C chronique nécessitant un traitement et un suivi médical prolongé en France, non susceptibles d'être dispensés en Egypte ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 22 mars 2016 au vu duquel le préfet a pris l'arrêté contesté, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors notamment qu'ils ne précisent pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de M. C...en termes de traitement et de suivi n'était pas possible en Egypte ; que si l'intéressé se prévaut notamment d'un certificat médical du
15 décembre 2015, précisant qu'il fera l'objet, à partir du mois de février 2016, d'un " traitement lourd ", il n'en précise pas la teneur, ni que le traitement et le suivi qui lui sont prescrits, détaillés dans le rapport médical du 14 janvier 2016 rédigé par un médecin agréé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne seraient pas disponibles en Egypte, ce pays étant pourvu de structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser le traitement que requiert sa pathologie, les deux molécules de l'interféron et de la ribavirine figurant dans les médicaments qui lui sont prescrits y étant d'ailleurs disponibles ; qu'enfin, il résulte des termes mêmes des dispositions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence en l'espèce de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, que, en tout état de cause, les difficultés d'accès aux soins invoquées par le requérant, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. C...soutient s'être professionnellement intégré dans la société française depuis son entrée sur le territoire français, et verse au dossier plusieurs bulletins de paie sur la période allant de 2014 à 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident son épouse ainsi que ses deux enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble des circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00608