Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Doubs du 10 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, dans le délai de huit jours à compter de la même date, un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Guinée en raison de son appartenance au parti d'opposition " Union des forces démocratiques de Guinée " (UFDG) ; qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, sa demande au titre de l'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif que ses allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que la seule production de témoignages de membres de l'UFDG attestant de son engagement au sein de cette formation, et d'actes d'état-civil, à supposer leur authenticité établie, justifiant de son lien de parenté avec son oncle, membre éminent de l'UFDG qui aurait été assassiné pour des motifs politiques, ne permet pas en tout état de cause de démontrer la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles le requérant s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est constant que son séjour en France est récent, et qu'il n'y justifie d'aucune attache familiale ou privée, alors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien en Guinée, où réside notamment sa mère ; que la circonstance qu'il serait investi depuis l'année 2015 dans un projet d'action culturelle ne suffit pas en l'espèce à lui ouvrir un droit au séjour ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
3. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, le moyen suivant lequel la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 16NC02143