Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ;
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; que son article L. 313-14 dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant turc entré sur le territoire français le 21 février 2003, a sollicité en date du 4 novembre 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa présence en France et d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; qu'il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à l'édiction des décisions attaquées ; que contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, le requérant a produit dans le cadre de la présente instance de nombreux documents administratifs, certificats médicaux, bulletins de paye et attestations d'hébergement, qui témoignent de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire soit depuis plus de dix ans, durée qui est d'ailleurs corroborée par les nombreuses demandes que le requérant n'a eu de cesse de réitérer depuis l'année 2003, à fin de régularisation de son séjour ; qu'il s'ensuit que, faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour, consultation à laquelle il était expressément tenu en vertu des dispositions précitées, M. A...est fondé à soutenir, par un moyen nouveau en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M.A... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600226 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02171