Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2015 et le 6 avril 2017, la Selarl Pharmacie Saint-Pierre, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation de transfert d'officine ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur les dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a eu connaissance, avant l'audience, que du seul sens des conclusions du rapporteur public et non des motifs qu'il envisageait de développer ;
- les premiers juges ont admis à tort la recevabilité des interventions ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte à la protection des données personnelles ;
- en admettant les interventions des deux pharmacies concurrentes, le tribunal a méconnu les droits de la défense et son droit à un procès équitable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'administration a fondé sa décision sur deux avis exprimés hors délai ;
- le motif opposé par le syndicat général des pharmaciens selon lequel le " local n'était pas encore construit " ne pouvait valablement être repris par l'Agence régionale de santé ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- elle est fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle l'officine a été autorisée à titre dérogatoire ;
- cette décision retient des motifs contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure ou du droit à un procès équitable, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; que s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est ainsi pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier au motif que ces informations n'ont pas été communiquées à la Selarl Pharmacie Saint-Pierre avant l'audience ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'intervention devant le tribunal de la Selarl Pharmacie des Ecoles ainsi que celle de M. B..., qui exploitent chacun une officine située sur la commune de Marignane et qui avaient donc intérêt au maintien de la décision du 8 août 2012 refusant le transfert de l'officine exploitée par la Selarl Pharmacie Saint-Pierre, étaient recevables ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que ces interventions auraient été admises à tort doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, que dans ses écritures devant le tribunal, la Selarl Pharmacie Saint-Pierre faisait valoir que son dossier de demande d'autorisation contenait des informations à caractère commercial et qu'il n'était donc pas communicable aux intervenants dans l'instance ; que les premiers juges ont écarté son argumentation en relevant que " le caractère non communicable de certaines pièces versées au dossier par la requérante est sans incidence sur la recevabilité des interventions " ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ils ont ainsi répondu au moyen tiré de la " protection des données personnelles " ; qu'ils ont ainsi également, implicitement mais nécessairement, écarté la demande de la Selarl Pharmacie Saint-Pierre tendant à ce qu'il soit statué " avant dire droit sur ces questions ", alors qu'au demeurant il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance que la requérante aurait produit devant la juridiction des informations couvertes par le secret commercial ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant recevables les interventions respectives de la Selarl Pharmacie des Ecoles et de M. B..., les premiers juges n'ont aucunement méconnu les droits de la défense de la Selarl Pharmacie Saint-Pierre ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à affirmer qu'elle a été empêchée de présenter " toutes ses pièces et arguments ", sans autre précision, la société requérante n'établit pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été méconnu du fait de l'admission, par le tribunal, des interventions de la Selarl Pharmacie des Ecoles et de M. B... ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de transfert présentée par la Selarl Pharmacie Saint-Pierre, le directeur général de l'Agence régionale de santé, dans la décision contestée, a fait mention des textes applicables, a décrit les caractéristiques des quartiers d'origine et d'accueil de l'officine, et a indiqué que celle-ci remplissait pleinement sa fonction d'officine de quartier en assurant la desserte pharmaceutique de la population y résidant alors que son transfert n'apporterait pas d'amélioration significative à l'approvisionnement en médicament de la population résidente des quartiers dans la zone d'accueil ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Selarl Pharmacie Saint-Pierre a ainsi été mise à même de comprendre les fondements de cette décision ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu. " ;
8. Considérant que dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique prévoient qu'à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, cet avis est réputé rendu, la circonstance selon laquelle la décision contestée vise les avis émis respectivement le 13 juillet 2012 par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le 30 juillet 2012 par le préfet des Bouches-du-Rhône, postérieurement au délai de deux mois prévu par ces dispositions, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si la circonstance opposée par le Syndicat général des pharmaciens dans son avis défavorable rendu le 25 mai 2012 tenant au fait que le local dans lequel la Selarl Pharmacie Saint-Pierre projetait de transférer l'officine n'était pas encore construit ne pouvait valablement fonder un refus, il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée que l'administration ait retenu un tel motif pour rejeter la demande qui lui était présentée ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le fait que cette décision vise cet avis est sans incidence sur sa légalité ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine exploité par la Selarl Pharmacie Saint-Pierre est la seule à desservir les quartiers ouest de la ville de Marignane, où, ainsi que l'a valablement relevé le directeur général de l'Agence régionale de santé à titre contextuel, elle est installée depuis 1990 au bénéfice de la procédure dérogatoire, pour une population résidente de 5332 personnes ; que le transfert sollicité, alors même que la distance entre les deux emplacements n'est que de cinq cent mètres, aurait pour effet de dégrader la desserte de cette population, les quartiers ouest étant enclavés et le nouvel emplacement, situé au sein d'un centre commercial, n'étant aisément accessible qu'à une clientèle motorisée ; que ce transfert aurait également pour conséquence de rapprocher cette officine des quatre autres déjà installées en centre-ville et n'améliorerait pas de manière significative la satisfaction des besoins du quartier d'accueil ; qu'ainsi, le transfert sollicité ne répond pas de façon optimale aux besoins de la population des quartiers d'accueil, au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le directeur de l'agence régionale de santé a pu légalement rejeter la demande présentée par la Selarl Pharmacie Saint-Pierre ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la décision en litige en tenant compte des intérêts, notamment commerciaux, des pharmaciens concurrents ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée cette décision doit dès lors être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Pharmacie Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à la condamnation aux dépens de l'instance et enfin celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Pharmacie Saint-Pierre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Pharmacie Saint-Pierre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
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N° 15MA01968
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