Résumé de la décision
M. C... E..., propriétaire de parcelles sur la commune de Grambois, a contesté un arrêté préfectoral du 20 mars 2013 qui classait ses parcelles en zone rouge d'aléa fort à très fort de feux de forêt. Il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par arrêt du 1er juin 2017, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête de M. E... considérant que l'arrêté préfectoral était justifié compte tenu du risque d'incendie dans la zone concernée.
Arguments pertinents
1. Sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation : La Cour a constaté que les parcelles de M. E... étaient situées dans un massif forestier non urbanisé et a écarté l'argument selon lequel le préfet aurait fait une erreur manifeste en classant ces parcelles à risque. La Cour a souligné que les arguments du requérant concernant la présence de défenses contre l'incendie n'étaient pas suffisants pour contrecarrer le classement établi par l'administration.
2. Sur l'impact de la décision sur les activités agricoles : La Cour a relevant que l'interdiction de construction sur ces parcelles, bien que gênante pour M. E... qui souhaitait une présence humaine permanente pour son élevage, ne remettait pas en cause la légalité de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du Code de l'environnement et le Code de justice administrative :
- Code de l'environnement - Article L. 562-1 : Cet article stipule que l'État est responsable de l'élaboration et de l'application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment des incendies de forêt. Il est clair que ces plans doivent tenir compte de la nature et de l'intensité du risque encouru. Cela a été réaffirmé dans la décision lorsque la Cour a noté : « ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru ».
Cette référence législative souligne le devoir de l'État de protéger la population et les biens contre les risques naturels, ce qui justifie le classement des parcelles en zone à risque.
La Cour a également affirmé que la situation géographique des parcelles, nécessitant de traverser des zones boisées pour y accéder en cas d'incendie, constituait un facteur aggravant dans l'évaluation des risques liés à l'incendie de forêt.
La décision indique clairement que les préoccupations de M. E... peuvent être compréhensibles, mais que la sécurité publique prime dans l'évaluation des risques, permettant ainsi à la Cour de conclure que la décision de maintenir ses parcelles en zone rouge était justifiée.
Conclusion
En somme, cet arrêt confirme que les autorités, dans l'élaboration des plans de prévention des risques, agissent dans un cadre légal qui privilégie la sécurité publique à la volonté individuelle d'urbanisation ou d'exploitation économique, tant que cette protection est justifiée par les données environnementales et les risques avérés pour la population.