Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, la SARL Bijouterie D...L'Etoile d'Or, représentée par Me Anjuere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière ;
- elle a été privée de la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors que l'administration a écarté comme fictifs les contrats de travail conclus avec MmesD... ;
- elle justifie, par les différents documents qu'elle produit, que les rémunérations versées à Mmes D...correspondaient à un travail effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de Me Anjuere, avocat, représentant la SARL Bijouterie D...l'Etoile d'Or.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) Bijouterie D...l'Etoile d'Or a fait l'objet, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité des salaires et charges sociales versés à Mme E...D...et Mme C...D...au cours des exercices clos les 31 mars 2007, 2008 et 2009 au motif que ces rémunérations ne correspondaient à aucun travail effectif ; que la SARL Bijouterie D...l'Etoile d'Or en a été informée par proposition de rectification du 20 novembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du V de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dont les dispositions sont applicables aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009 : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. " ;
3. Considérant que la société requérante soutient que la procédure prévue à l'article
L. 64 du livre des procédures fiscales n'a pas été respectée ; que toutefois, l'administration n'a aucunement écarté les contrats de travail passés pour l'emploi de Mmes D...comme ne lui étant pas opposables, mais s'est bornée, sur le fondement de l'article 39,1-1° du code général des impôts et dans le cadre de l'appréciation de la situation de fait, à remettre en cause la réalité du travail effectué par celles-ci pour rejeter, en conséquence, les charges correspondantes ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en l'espèce ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans ses rédactions applicables au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ;
5. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
6. Considérant qu'il suit de là qu'il appartient à la société requérante de produire tout élément établissant que les rémunérations versées à Mme E...D...et Mme C...D..., épouses respectives de MM. A...et B...D..., correspondaient à un travail effectif et justifiant donc du principe même de la déductibilité de ces charges alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 30 novembre 2011, qui ne lie pas l'administration, estimé que les rémunérations versées correspondaient à un travail effectif ;
7. Considérant qu'à cet effet, la société requérante se prévaut des contrats conclus verbalement avec MmesD..., du paiement à celles-ci des rémunérations en cause, de l'établissement de bulletins de salaires, du contrat d'assurances qu'elle a souscrit le 18 septembre 2001 et prévoyant une garantie individuelle pour M. B...D...ou son épouse et M. A...D...et son épouse, d'une attestation établie par la banque populaire d'Alsace ainsi que de dix-neuf attestations établies par des clients, voisins ou fournisseurs ;
8. Considérant, toutefois, que la conclusion de contrats de travail entre la société requérante et les intéressées ne justifie pas, en elle-même, tout comme le versement des rémunérations en cause et l'établissement de bulletins de salaires, de la réalité d'un travail effectif ; que le contrat d'assurances produit ne constitue pas davantage une preuve suffisante ; que la circonstance que Mmes D...aient procédé à des dépôts d'espèces et de chèques sur le compte ouvert au nom de la société à la banque populaire d'Alsace ne suffit pas non plus à caractériser l'existence d'un travail salarié effectif d'autant que l'exercice du droit de communication auprès de cet établissement bancaire a révélé que celles-ci ne disposaient sur ce compte d'aucune procuration ; que les attestations produites, d'ailleurs dans des conditions non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas également d'une précision suffisante ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. A...D...et son frère, M. B...D..., ont en réalité continué d'exercer leurs fonctions de gérant après avoir fait valoir leur droit à la retraite ; que le vérificateur n'a constaté la présence, au cours des opérations de vérification de comptabilité, que de ces seules personnes ; que les rémunérations allouées à Mme E...D...et Mme C...D..., l'épouse de M. B...D..., apparaissent en comptabilité sous les termes " rémunérations A...ou Daoud " soit les prénoms des deux anciens gérants statutaires ; qu'enfin, M. B...D...a déclaré au vérificateur que " le système a été mis en place afin que les épouses puissent prétendre également à une retraite " ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que les rémunérations litigieuses correspondaient à un travail effectif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bijouterie D...l'Etoile d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Bijouterie D...l'Etoile d'Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bijouterie D...l'Etoile d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bijouterie D...L'Etoile d'Or et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00841