Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2016, MmeC..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d'appel.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisaient pas le préfet à déléguer sa signature ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; il appartenait à l'administration d'examiner si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du code autres que celles prévoyant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que la requérante, ressortissante arménienne, reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 17 novembre 2015 ;
2. Considérant, en second lieu, qu'en précisant dans la décision attaquée que " l'intéressée n'entre dans aucun des cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de Meurthe et Moselle doit être regardé comme ayant fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il relève notamment que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le séjour en France de Mme C...est récent et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant que Mme C...n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
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N°16NC01321