Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 sous le n° 16NC01327, M.D..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501544 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 16 juin 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité de voyager ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est éloigné de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 sous le n° 16NC01328, Mme E..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501545 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 16 juin 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme E...soutient que :
En ce qui concerne les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'illégalité au regard de l'illégalité des décisions prises à l'encontre de son époux qui a sollicité un titre de séjour comme étranger malade ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France le 21 mai 2014 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. M. D... a, par ailleurs, sollicité le 20 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 16 juin 2015 le préfet du Doubs lui a opposé, ainsi qu'à son épouse, un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 18 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'une multipathologie rénale et cardiaque nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a émis l'avis selon lequel le traitement requis par l'état de santé de M. D... ne pouvait être poursuivi en Géorgie.
4. Le requérant produit des certificats médicaux en date des 12 février 2015 et 30 avril 2016 établi par le docteur Fournier du service de néphrologie-dialyses du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui confirment que cet état de santé nécessite un traitement lourd et un suivi médical régulier et une prise en charge en hémodialyse " optimale " compte tenu du caractère grave et évolutif de ses problèmes cardiaques.
5. Le préfet du Doubs se borne pour sa part à reproduire la fiche pays de la Géorgie datant de 2006 diffusée par le ministère des affaires étrangères dont il ressort qu'en principe, les traitements par dialyse et les actes de surveillance biologiques et médicale sont dispensés en Géorgie. De tels éléments généraux ne sont toutefois pas de nature à établir que le traitement approprié requis par l'état de santé évolutif de M. D... est effectivement disponible en Géorgie alors que le médecin inspecteur a émis un avis en sens contraire et que le requérant a produit des éléments justifiant de la spécificité de son état de santé et du traitement à lui dispenser.
6. Dans ces conditions, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme E...en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu'un refus de titre de séjour avait été opposé à la demande formée par M. D...sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par conséquent, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour opposé à son époux est entaché d'illégalité. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui a été opposé l'a été pour un motif erroné et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres éléments portés à son appréciation.
8. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
10. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen des demandes de titre de séjour formées par M. et MmeD.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertinrenonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° n° 1501544 et 1501545 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés du 16 juin 2015 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertinla somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertinrenonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01327-16NC01328