Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; son épouse est malade et nécessite un suivi médical, compte tenu notamment de sa grossesse ; leur premier enfant est né en France le 11 juin 2014 ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet s'est cru à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale et l'intérêt supérieur de leur enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement et n'a pas vérifié les conséquences d'une telle décision sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai et n'a pas envisagé sa prolongation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la grossesse de son épouse, qui ne peut voyager ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
II.) Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; elle est malade et nécessite un suivi médical, compte tenu notamment de sa grossesse ; leur premier enfant est né en France le 11 juin 2014 ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet s'est cru à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale et l'intérêt supérieur de leur enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement et n'a pas vérifié les conséquences d'une telle décision sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai et n'a pas envisagé sa prolongation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa grossesse et de la circonstance qu'elle ne peut voyager ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C...visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour contestés visent les textes dont ils font application et mentionnent que M. et Mme C...se sont vu refuser l'asile par des décisions devenues définitives et que les décisions ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de leur situation familiale qui est précisée dans les arrêtés ; que la motivation de ces décisions, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort lié par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 janvier 2016 ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 janvier 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 janvier 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 janvier 2016 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N°16NC01359 et N°16NC01360