Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été assignées au titre des années 2005 et 2006.
Par un mémoire de régularisation du 24 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été assignées au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification contradictoire du 26 mai 2008 ne leur a pas été notifiée ;
- malgré leurs demandes répétées, ils n'ont pu bénéficier d'un entretien oral avec l'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unique à responsabilité limitée (Eurl) BATIA..., dont M. C...A...était l'associé unique et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période allant du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2006 ; qu'une proposition de rectification en date du 28 avril 2008 a été notifiée le 29 avril suivant au liquidateur judiciaire de la société pour l'informer des rehaussements d'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 ; qu'à la suite de ce contrôle, les époux A...ont également fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire ayant débouché sur des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, en matière de revenus présumés distribués sur le fondement des articles 109-1,1° et 110 du code général des impôts ; que les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des
années 2005 et 2006 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent ne pas avoir été destinataires de la proposition de rectification du 26 mai 2008, il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit à l'instance par l'administration, qu'ils en ont accusé réception le
29 mai 2008 ; que le moyen tiré du défaut de notification régulière de la proposition de rectification manque en fait et doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat oral, préalablement à la proposition de rectification ni, a fortiori, une fois la procédure
close ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'administration a réservé une suite favorable à la demande d'entretien présentée par M.A... dans son courrier d'observations du
23 juin 2008, en lui proposant dans le courrier de réponse aux observations du contribuable du
2 juillet 2008 un entretien le 23 juillet suivant ; qu'il est constant que ce pli, envoyé à l'adresse connue de l'intéressé, et présenté le 4 juillet 2008, a été retourné au service avec la mention " non réclamé " ; que faute de réponse des contribuables, les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 août 2008, date au-delà de laquelle un entretien oral n'avait plus de raison d'être, les intéressés disposant alors à compter de cette date de la faculté de former, comme ils l'ont d'ailleurs fait, une réclamation contentieuse auprès de l'administration conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit ainsi en tout état de cause être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 15NC01741