Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 janvier 2016.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constituait pas une menace et ne présentait de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
- la décision de placement en rétention est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présentait des garanties de représentation justifiant que soit privilégiée une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense du 6 janvier 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2017 le rapport de
M. Di Candia, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Sur l'arrêté pris dans toutes ses composantes :
2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision le plaçant en rétention ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal ;
Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
4. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'erreur d'appréciation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que les moyens soulevés par M.B..., tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ont été écartés par le premier juge comme n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que ces mêmes moyens ne sont assortis d'aucune autre précision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal ;
Sur la décision de placement en rétention :
6. Considérant que le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que la décision de placement en rétention est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, a été écarté par le premier juge comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que ce même moyen n'est assorti d'aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Di Candia, premier conseiller,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. DI CANDIALe président,
Signé : F. ETIENVRE
La greffière,
Signé : S. GODARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
2
N°16NC00149