Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2015, la communauté de communes de Verdun, représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201240 du 28 octobre 2014 ;
2°) de condamner la société Gil Carrelages à lui verser la somme de 1 399,50 euros au titre du trop-perçu ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Gil Carrelages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient :
- à titre principal, qu'en la condamnant à verser à la société Gil Carrelages la somme de 20 027,06 euros au titre du solde du marché, le tribunal administratif de Nancy a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par son propre jugement du 22 février 2011 ainsi que par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 février 2012 ;
- à titre subsidiaire, la présentation du décompte général et définitif en une partie supérieure et en une partie inférieure ne saurait être interprétée comme une renonciation aux pénalités de retard et aux pénalités d'absence ; le tribunal administratif a donc porté atteinte à l'intangibilité du décompte général et définitif régulièrement notifié à la société Gil Carrelages le 18 août 2005 ;
- en exécution de ce décompte, la communauté de communes de Verdun, qui a versé à la société Gil Carrelages un trop-perçu d'un montant de 1 399,50 euros, est fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui reverser cette somme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2015, la société Gil Carrelages, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de la communauté de communes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre sa demande contestant le décompte général ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 22 février 2011 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 27 février 2012 et sa demande tendant à l'application du décompte général et définitif ;
- dès lors que la communauté de communes a incontestablement renoncé aux pénalités qu'elle entendait initialement appliquer, la demande de la société Gil Carrelages tendant à obtenir le versement du solde du marché, pour un montant de 20 027,06 euros, en application du décompte général et définitif, est parfaitement fondée ;
- la communauté de communes a renoncé aux pénalités ;
Par ordonnance du 27 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
17 décembre 2015 à 16h00.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes de Verdun a été enregistré le 18 décembre 2015.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour la communauté de communes de Verdun et de MeA..., pour la société Gil Carrelages ;
1. Considérant que par un marché conclu le 5 septembre 2003, la communauté de communes de Verdun a confié à la société Gil Carrelages les travaux relatifs à la réalisation du lot n° 6 " carrelages et faïences " dans le cadre du projet de restructuration du marché couvert de Verdun ; qu'après avoir adressé, le 17 février 2005, son projet de décompte final au maître d'oeuvre, la société Gil Carrelages s'est vu notifier par la personne responsable du marché, le 18 août 2005, un décompte général arrêtant le montant du marché à la somme de 189 000 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que la communauté de communes de Verdun interjette régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Gil Carrelages la somme de 20 027,06 euros, assortie des intérêts moratoires, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société Gil Carrelages soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 399,50 euros indûment payée, selon elle, dans le cadre de ce marché ;
Sur l'exception de chose jugée opposée par la communauté de communes de
Verdun :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée le
5 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la société Gil Carrelages a demandé à ce tribunal de condamner la communauté de communes de Verdun à lui verser la somme qu'elle estimait lui rester due au titre du solde du marché ; que par jugement du 22 février 2011, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 4 606,10 euros TTC ; que, sur appel de la société Gil Carrelages, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 27 février 2012 non frappé de pourvoi, rejeté les conclusions de la société Gil Carrelages tendant à établir le solde du marché à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges ; que contrairement à ce que soutient la société Gil Carrelages, ses conclusions par lesquelles elle a une seconde fois saisi le tribunal administratif de Nancy, le 14 juin 2012, d'une nouvelle demande de condamnation de la communauté de communes de Verdun à lui verser la somme de 28 528,20 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, au titre du solde du marché, tendent au même objet et sont fondées sur la même cause que sa précédente demande tendant à l'établissement du décompte général et définitif du marché ; que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2011, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 27 février 2012, eu égard à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre ces deux instances, fait dès lors obstacle à ce que les prétentions de la société Gil Carrelages soient accueillies ; que la communauté de communes est en conséquence fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 22 février 2011, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 2012 ;
Sur les conclusions de la communauté de communes de Verdun tendant à obtenir la condamnation de la société Gil Carrelages à lui rembourser la somme de 1 399,50 euros :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13-45 " dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d' oeuvre le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou de
45 jours, fixé au 44 du présent article ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ;
4. Considérant que pour demander la condamnation de la société Gil Carrelages à lui rembourser la somme de 1 399,50 euros au titre du solde du marché, la communauté de communes de Verdun soutient qu'il y a lieu de déduire du décompte les montants des pénalités de retard et des pénalités pour absence aux réunions, pour des montants respectifs de 20 278,40 euros et de 1 148,16 euros, en se prévalant du caractère définitif et intangible sur ce point du décompte général signé le 11 août 2005 par la personne responsable du marché et notifié à la société Gil Carrelages par ordre de service du 18 août 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après avoir fait état des montants des pénalités que la société aurait pu se voir infliger, ce document réitère à titre de décompte le montant initial du marché sans en tirer la moindre conséquence financière ; que ledit document doit ainsi être regardé comme ayant arrêté le montant du marché à la somme de 189 000 euros, sans déduction des montants des pénalités précitées ; que, dès lors, le moyen de la communauté de communes de Verdun tiré de ce que le décompte notifié à la société Gil Carrelages le 18 août 2005 avait entendu déduire du montant du marché celui des pénalités précitées manque en fait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Verdun est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Gil Carrelages la somme de 20 027,06 euros au titre du solde du marché en assortissant cette somme des intérêts moratoires à compter du 8 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Gil Carrelages soit mise à la charge de la communauté de communes de Verdun, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Gil Carrelages, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme demandée par la communauté de communes de Verdun ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du
28 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Verdun et à la société Gil Carrelages.
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N° 14NC02337