Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision en fait ;
- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 août 2013 ; il a commis une erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit édictée la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il ne résulte pas de cette décision qu'un examen particulier de sa situation personnelle aurait été effectué ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures présentées en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte les éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de M.B..., de nationalité sierra-léonaise, pour examiner sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant manque en fait ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si le préfet s'est référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 23 août 2013 pour estimer que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour qu'il se serait cru lié par les énonciations du médecin de l'agence régionale de santé et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il est atteint d'importantes séquelles de tuberculose pulmonaire, d'un ptosis de la paupière droite, de douleurs diffuses dans tout le corps, de céphalées chroniques, d'une cécité de l'oeil droit, d'un prurit chronique, d'une toux chronique et de douleurs à l'estomac, il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, dont deux datés du 10 février et du
23 septembre 2014, ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur les conséquences d'une éventuelle absence de traitement des pathologies de M.B... ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un traitement à ces pathologies dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Sierra-Léone où ses parents ont été tués et qu'il fait des efforts importants d'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M.B... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise pour ce motif doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M.B..., ni qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'existerait en Sierra-Léone ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'éloigner du territoire français ;
13. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
16. Considérant que, d'une part, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par ces dispositions, la décision accordant un délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, le requérant n'allègue pas avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation et ne fait état d'aucun élément justifiant une telle prolongation ;
17. Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé au requérant avant de le fixer à trente jours ; qu'ainsi, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B...n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à savoir la Sierra-Léone ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que si M. B...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'épidémie du virus Ebola, le risque de contamination par ce virus ne saurait être regardé comme un risque de torture ou un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé encourrait un risque sérieux d'être affecté par le virus Ebola en cas de retour en Sierra-Léone ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le Sierra-Léone comme pays de renvoi ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC00944