Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1500075 du tribunal administratif de Besançon du
7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la famille étant dans l'attente de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande de sa fille Karmen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que par arrêté du 5 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., de nationalité arménienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. B...se borne à reprendre le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Besançon tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a suivi un parcours scolaire assidu et sérieux et qu'il a développé des liens stables et intenses avec des personnes de son âge, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa soeur font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident sa tante, son oncle ainsi que sa grand-mère et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que M. B...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté du 1er février 2013, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y'a lieu d'écarter le moyen de M. B...tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par M.B..., par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 novembre 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le
12 juillet 2012, le préfet du Territoire de Belfort a pris à l'encontre de M. B...un arrêté le 1er février 2013 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon le 18 juin 2013 ; que M. B...doit ainsi être regardé comme n'ayant pas déféré à cette précédente mesure d'éloignement au sens du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comme présentant ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; que la circonstance que la soeur de M. B..., au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, soit dans l'attente d'une audience devant la Cour nationale du droit d'asile concernant sa propre demande d'asile n'est pas par elle-même une circonstance particulière de nature à démontrer que ce risque ne serait pas établi ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du
25 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2012, soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N°15NC00891