1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en disposant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel eu égard à la situation personnelle de l'étranger, méconnaît l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne justifiant pas qu'il ne soit pas dérogé au délai de trente jours ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- le délai de départ volontaire n'est pas approprié à leur situation personnelle ; le préfet n'a pas suffisamment évalué leur situation personnelle pour estimer suffisant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe général du droit de l'Union consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée alors en vigueur ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer :
1. Considérant que M.E..., de nationalité monténégrine, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2016 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour lui attribue le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sursoie à statuer sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; que l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 dispose que " le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit que " le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 août suivant, donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, "à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit" ; que dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute d'une délégation suffisamment précise sur l'étendue des compétences déléguées doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
4. Considérant que M. et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 octobre 2015 ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que les requérant ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés qui n'ont d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou motif exceptionnel, avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses à l'encontre de M. et MmeE... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoqué par M. et Mme E...à l'encontre des décisions en litige ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
9. Considérant toutefois qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
10. Considérant qu'eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour, et de la circonstance qu'ils pouvaient produire, à tout moment de la procédure, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à leur soutien, le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
12. Considérant, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient privées de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme E...un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
15. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si les requérants font valoir qu'ils vivent en France avec l'ensemble de leur famille et que Mme E...est enceinte, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à Me D...la somme de 2 000 euros sollicitée au titre des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseE..., à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC02194