Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2014 ;
- elle est à tort fondée sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent pas sa situation ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision méconnaît ces dispositions eu égard à l'état de santé de sa fille qui, compte tenu des particularités de sa pathologie, ne pourrait avoir accès à un suivi neurologique et à des traitements appropriés en Russie ;
- cette décision méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 16 janvier 1987, est entrée en France le 23 juillet 2012 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur fille aînée ; que Mme C... a sollicité, le 17 octobre 2014, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant malade ; que le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande par un arrêté du 28 avril 2015 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 avril 2015 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2015 :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de MmeC..., B..., née le 29 mai 2008, est lourdement handicapée et souffre d'une surdité de perception profonde gauche et d'une cophose à droite ; que l'enfant a été opérée en 2014 d'une méningocèle occipitale ; qu'elle présente également des troubles moteurs du fait d'une ataxie cérébelleuse et une paralysie de l'oeil droit et que la malformation de son oreille gauche l'expose à un risque majoré de méningite au long cours ; que la jeune B...est, depuis la rentrée scolaire 2014, scolarisée en maternelle au centre Auguste Jacoutôt à Strasbourg, institut spécialisé pour enfants et adolescents déficients auditifs, où elle bénéficie d'un apprentissage de la langue des signes ; qu'il ressort du certificat médical du 11 septembre 2014 émanant du praticien hospitalier responsable de l'unité spécialisée pour la surdité de l'enfant au sein du service d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg que la fille de Mme C...a besoin de façon impérative de cette éducation spécialisée et qu'une interruption de sa prise en charge éducative serait de nature à gravement compromettre l'acquisition d'une communication signée ainsi que la mise en place des apprentissages et des structures cognitives de l'enfant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la nécessité de la présence de Mme C...auprès de sa fille, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin refusant le séjour à l'intéressée doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité munisse Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, titre qu'elle avait sollicité dans sa demande du 17 octobre 2014 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502783 du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC02256