Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015 sous le n° 15NC02277, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2015 en tant qu'il annule sa décision du 6 mars 2015 refusant un titre de séjour à M. C...et lui enjoint de délivrer une carte de séjour à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le médicament Alprazolam prescrit à Mme C...est disponible au Kosovo et, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- dans ces conditions, dès lors que Mme C...ne remplit pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune circonstance ne justifie que M. C...soit admis au séjour sur le fondement du 7° du même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Moselle. Il demande également à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... ;
- le préfet n'établit pas que le médicament Alprazolam est disponible au Kosovo ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- le délai de trente jours est manifestement inadapté ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2015 qui a omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
II.- Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015 sous le n° 15NC02278, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2015 en tant qu'il annule sa décision du 6 mars 2015 refusant un titre de séjour à Mme C...et lui enjoint de délivrer une carte de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le médicament Alprazolam prescrit à Mme C...est disponible au Kosovo et, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, MmeC..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Moselle. Elle demande également à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet n'établit pas que le médicament Alprazolam est disponible au Kosovo ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- le délai de trente jours est manifestement inadapté ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2015 qui a omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NC02277 et 15NC022778 du préfet de la Moselle sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeC..., nés respectivement le 10 avril 1978 et le 26 juin 1980, tous deux de nationalité kosovare, sont entrés en France en 2012 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 15 et 16 octobre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 2 octobre 2014 et 30 janvier 2015 ; que Mme C...a sollicité le 14 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 6 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent refus de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., a enjoint au préfet de la Moselle de munir les intéressés d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme C... ; que le préfet de la Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ses décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme C...et qu'il lui fait injonction de leur délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 24 juin 2015, retiré ses décisions, contenues dans les arrêtés litigieux, faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par M. et Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2015 doit être annulé en tant qu'il a omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces demandes ;
4. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions des demandes de M. et Mme C...ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions du préfet de la Moselle ;
Sur les conclusions du préfet de la Moselle :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
5. Considérant que le tribunal a annulé la décision refusant un titre de séjour à Mme C..., sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressée établissait que l'un des médicaments nécessaire à la pathologie dont elle souffre, l'Alprazolam, n'est pas disponible au Kosovo ; qu'il a ensuite annulé la décision refusant un titre de séjour à M.C..., sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence aux côtés de son épouse était nécessaire ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre de troubles anxio-dépressifs persistants nécessitant un traitement psychiatrique ; que, par un avis du 11 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet établit, par les documents qu'il fournit à l'appui de ses écritures d'appel émanant de l'agence du médicament au Kosovo que, contrairement à ce qu'indique le certificat médical produit par MmeC..., le traitement anxiolytique Alprazolam figure sur la liste des médicaments disponibles au Kosovo ; que l'intéressée ne conteste pas que les autres médicaments dont elle a besoin figurent également sur cette liste ; qu'il ne ressort pas de l'article de presse versé au dossier par les intimés que les traitements nécessités par l'état de santé de Mme C... ne seraient pas commercialisés au Kosovo ; que la circonstance que ces traitements ne seraient pas disponibles dans les structures de santé publiques et doivent être achetés en officine à un prix élevé est inopérante ; qu'en outre, le certificat médical rédigé par le médecin psychiatre de MmeC..., qui indique que l'état de santé de celle-ci a été gravement déstabilisé par l'incarcération en France de son mari, ne permet pas d'établir l'existence d'un lien entre sa pathologie psychiatrique et les événements traumatisants qu'elle indique avoir vécus au Kosovo qui serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC... ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premier juges ont retenu ce motif pour annuler sa décision du 6 mars 2015 ;
8. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la possibilité pour Mme C...d'être soignée au Kosovo, M. C...ne peut se prévaloir de la nécessité de rester aux côtés de son épouse ; que, par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que les premier juges ont annulé sa décision du 6 mars 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...au motif qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant elle ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme C...à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant un titre de séjour :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... aient expressément sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à leur situation personnelle ; que s'il est toujours possible à l'autorité administrative de faire usage, de sa propre initiative, de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige toutefois, dans ce cas, le préfet à préciser les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire usage de cette possibilité ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas suffisamment motivé les refus opposés à leurs demandes de titre de séjour ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine pour refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour, aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 6 mars 2015 refusant à M. et Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer aux intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeC..., de même que celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502372 et1502373 du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2015 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC002277, 15NC002278