2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était tenu de saisir, préalablement à sa décision opposant à M. B...un refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté du 5 mars 2015 est signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- la situation de M. B...ne justifie pas son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels et humanitaires ;
- M. B...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France à laquelle un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée ;
- l'intéressé ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 813 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés, que le refus de séjour a été signé par une personne n'ayant pas compétence, que le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui permettant d'obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu'il a été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français et a entaché sa décision d'une erreur de droit.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les observations de Me Jeannot, avocat, représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2001, muni d'un passeport valide et d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires au Maroc ; que le 3 juillet 2008, l'intéressé a demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, le 25 novembre 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite d'un recours gracieux contre ces dernières décisions, le même préfet a, le 23 octobre 2009, de nouveau refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces dernières décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Nancy le 7 mai 2010 ; que, le 20 janvier 2010, M. B...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a fait l'objet, le 25 juin 2010, d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle, M. B...a été convoqué devant la commission du titre de séjour le
13 juin 2012, laquelle a émis un avis favorable à sa demande ; que, le 8 octobre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 6 février 2013 au 5 février 2014 ; que, le 6 février 2014,
M. B...a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire ; que, par arrêté du 5 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. /L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans." ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 6 février 2014, M. B...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que l'autorité préfectorale n'a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de séjour en litige, ce qui constitue une irrégularité ;
4. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité de la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été, en l'espèce, privé d'une garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. B...avait présenté en 2012 et compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis favorable à sa demande le 13 juin 2012 ; que M. B...a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 6 février 2013 au 5 février 2014 ; que la demande de renouvellement d'admission exceptionnelle au séjour, que l'intéressé a présentée le 6 février 2014, était fondée sur les mêmes éléments, sans que fussent invoqués des faits nouveaux intervenus depuis l'avis émis le 13 juin 2012, le temps écoulé depuis lors ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet n'a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour à la suite de cette nouvelle demande n'a effectivement privé M. B...d'aucune garantie ; qu'eu égard à l'absence d'éléments nouveaux dans la situation de l'intéressé depuis l'avis du 13 juin 2012, l'absence de consultation de la commission n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. B...et a annulé par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ;
En ce qui concerne l'incompétence du signataire :
7. Considérant que l'arrêté du 5 mars 2015 a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août suivant au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de M.B..., notamment des circonstances humanitaires dont il faisait état dans sa demande de régularisation, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
10. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir qu'il est en France depuis 2001 et qu'il parle parfaitement le français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident son père, l'un de ses frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui permettant d'obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, d'autre part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
12. Considérant que la décision contestée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B... d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 11 ;
13. Considérant qu'en relevant que si M. B...a produit un certificat de travail établi le 31 octobre 2014 par la société " Euro Deal " justifiant de plusieurs missions de travail temporaire accomplies entre mai et octobre 2014 en qualité de maçon traditionnel, maçon coffreur, solier et manoeuvre, l'intéressé ne justifie pas de motifs humanitaires exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intéressé ne pouvait pas obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
15. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident son père, l'un de ses frères et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, nonobstant le nombre important d'attestations produites afin de justifier de l'intégration de M. B...dans la société française et de la réalité des liens qu'il a pu tisser depuis son entrée en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être dès lors écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
17. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
18. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
19. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
20. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont a pu bénéficier le requérant lors de l'instruction de sa demande d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
22. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, il y a lieu d'écarter le moyen de M. B...tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 5 mars 2015 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...le versement que celui-ci demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC00075