Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 16NC00372, enregistrée le 25 février 2016, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2015 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ; le préfet a pris l'arrêté du 3 mars 2015 sans examiner la demande, reçue le 2 mars 2015, de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour est fondée sur des faits matériellement erronés ; le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'annulation de l'arrêté concernant son épouse entraînera l'annulation de l'arrêté le concernant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ;
- le préfet a omis d'analyser si cette décision avait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et d'en tenir compte ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en la présente instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
II. Par une requête n° 16NC00373, enregistrée le 25 février 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2015 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ; le préfet a pris l'arrêté du 3 mars 2015 sans examiner la demande, reçue le 2 mars 2015, de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour est fondée sur des faits matériellement erronés ; le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'annulation de l'arrêté concernant son époux entraînera l'annulation de l'arrêté la concernant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ;
- le préfet a omis d'analyser si cette décision avait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et d'en tenir compte ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en la présente instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., né le 1er juillet 1977, et son épouse Mme C...B..., née le 19 mars 1980, tous deux ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 23 mars 2013 accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mars 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2015 ; que, par deux arrêtés du 3 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par deux arrêtés du 29 mai 2015, le préfet les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ; que les requérants relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a réservé les conclusions tendant à l'annulation des décisions leur refusant le séjour afin qu'il y soit statué par une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les requérants ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC00372 et n° 16NC00373, présentées par les épouxB..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet n'a pas examiné leurs demandes au regard de ces dispositions ;
5. Considérant, d'une part, que la demande présentée par les intéressés sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est parvenue à la préfecture que le 2 mars 2015, soit la veille des décisions de refus de séjour dont la légalité est contestée par voie d'exception ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté ces demandes, présentées le 16 février 2015 sur le fondement de l'article L. 313-14, par deux nouvelles décisions du 17 mars 2015 que les requérants font valoir avoir contestées devant le tribunal administratif de Nancy ; que le préfet a soutenu en première instance, sans être contredit, que les pièces nouvelles dont les intéressés font état, relatives à une promesse d'embauche, lui sont parvenues postérieurement aux décisions contestées et ont fait l'objet d'un examen au titre des décisions du 17 mars 2015 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes des arrêtés contestés, qui visent l'article L. 313-14, que le préfet n'a pas entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que les propositions de contrat dans des chantiers d'insertion produites ne révèlent pas, à elles seules, des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes des décisions contestées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle, en particulier en ce qui concerne leur vie privée et familiale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions leur refusant le séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le préfet a considéré qu'il n'y avait, en l'espèce, pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas assortir les décisions de refus de séjour de décisions d'éloignement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a en outre procédé à l'examen de leur situation personnelle et des conséquences des mesures d'éloignement sur celle-ci ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français et qu'il n'aurait pas examiné les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que M. et Mme B... n'aient pas été informés de l'éventualité que soit prononcée à leur encontre une mesure d'éloignement, ni qu'ils n'aient été invités à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendus, notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par ailleurs, les requérants ont pu à nouveau présenter des éléments sur une éventuelle régularisation à titre humanitaire dans leurs demandes, présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et parvenues en préfecture le 2 mars 2015, le préfet ayant statué sur celles-ci par deux décisions du 17 mars 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté en toutes ses branches ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 513-2, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles indiquent ensuite que les requérants n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie ; qu'il s'ensuit que ces décisions sont suffisamment motivées et que le préfet a procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
17. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils auraient été agressés en raison d'un conflit foncier les opposant à une autre famille ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément précis au sujet des agressions dont ils auraient été l'objet en 2012, à leur retour de Grèce où ils ont vécu entre 2002 et 2012 ; que les déclarations qu'ils ont faites à l'officier de protection sont peu détaillées et personnalisées ; qu'ainsi, ils n'établissent être exposés à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
19. Considérant que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 19, il n'est pas établi que leur sécurité ne serait pas assurée en cas de retour en Albanie ; que ces éléments ne permettent donc pas de regarder le préfet de Meurthe-et-Moselle comme ayant porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de la cour,
- Mme Dhiver, président,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. FUCHSLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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N° 16NC00372 et 16NC00373