Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 15NC02440 le 14 décembre 2015, le 30 mai 2016 et le 29 juin 2016, la société Onlineformapro, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Besançon.
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu un moyen qu'il a, à tort, considéré comme étant un moyen d'ordre public et qu'il a relevé d'office sans en avoir averti au préalable les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, Mme C...a été auditionnée par l'inspecteur du travail le 10 février 2014, ainsi qu'il ressort du rapport du directeur adjoint du travail du 12 février 2014 ;
- elle a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de MmeC... ;
- aucun des moyens soulevés en première instance par Mme C...n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, MmeC..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Onlineformapro ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement avant de la licencier et que l'inspecteur du travail ne s'est pas rapproché d'elle pour lui poser toutes questions utiles sur les possibilités de reclassement interne et externe.
Une mise en demeure a été adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 31 mars 2016, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC00083 le 19 janvier 2016, la société Onlineformapro, représentée par MeB..., demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1400720 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Besançon.
Elle soutient que les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015, le rejet de la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Onlineformapro dans sa requête au fond ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 31 mars 2016, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société Onlineformapro demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 2014 autorisant le licenciement de MmeC..., exerçant un mandat de conseiller du salarié ; que, par une requête distincte qu'il y a lieu de joindre pour qu'elle fasse l'objet du même arrêt, la société requérante demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 15NC02240 :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 25 février 2014 autorisant le licenciement pour inaptitude physique de Mme C..., les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail avait omis de se prononcer sur les possibilités de reclassement de la salariée dans l'entreprise ; que si le jugement indique que l'inspecteur du travail de Vesoul n'aurait pas entendu Mme C...lors de son enquête contradictoire, cette mention ne constitue pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges ; que, par suite, la société Onlineformapro n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait irrégulièrement retenu d'office le moyen tiré de la méconnaissance par l'inspecteur du travail de son obligation de conduire une enquête contradictoire ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
5. Considérant, en second lieu, que la société Onlineformapro est constituée de cinq établissements, son siège social à Vesoul et quatre établissements secondaires situés à Belfort, Montbéliard, Lons-le-Saunier et Paris ; que l'inspecteur du travail, à qui il incombait de vérifier que la société Onlineformapro avait sérieusement recherché une possibilité de reclassement de Mme C... dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités, s'est borné à constater, dans sa décision litigieuse, que " les recherches de reclassement interne incombant à l'employeur sont réputées être effectuées au regard des obligations légales et jurisprudentielles " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé au contrôle auquel il était tenu ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de son contrôle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Onlineformapro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 2014 autorisant le licenciement de Mme C... ;
Sur la requête n° 16NC00083 :
7. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel dirigé contre le jugement du 17 novembre 2015, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Onlineformapro n° 16NC00083.
Article 2 : La requête de la société Onlineformapro n° 15NC02240 est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Onlineformapro, à Mme D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC02440, 16NC00083