Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 21 avril 2015 est signée par une personne qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ;
- la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 9 mars 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 1er octobre 1992, déclare être entré en France le 1er décembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après avoir constaté que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 19 décembre 2014 et saisi, le 19 janvier 2015, cet Etat d'une demande de prise en charge, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 avril 2015, refusé d'admettre le requérant provisoirement au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités italiennes ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du 21 avril 2015 ;
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 avril 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et ordonnant sa remise aux autorités italiennes ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déposé une demande à ce titre que le 28 mai 2015, postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...n'était, à la date de la décision contestée, présent sur le territoire que depuis quelques mois ; qu'il indique qu'il bénéficierait d'un traitement médical en France sans toutefois apporter davantage de précisions à l'appui de ses dires ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, précédemment à son entrée en France, M. B...a résidé en Italie où ses empreintes ont été relevées ; que le préfet était, par suite, fondé à le remettre, avec leur accord, aux autorités italiennes ; que si le requérant fait état de son installation en France et du traitement médical qu'il y suivrait, le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de remettre l'intéressé aux autorités italiennes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016 .
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 16NC00252