1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou bien, le cas échéant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les observations de M.C..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
.
1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, entré régulièrement en France le 22 octobre 2001, relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de l'Aube portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement en France le 22 octobre 2001 sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'il a sollicité par courrier du 22 avril 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de conjoint de français ; que ce titre lui a été refusé par la décision du préfet de l'Aube du 3 août 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressé ne pouvait prétendre à sa régularisation en application de l'article L. 211-2-1 dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français après être retourné à Madagascar au mois d'août 2009 ; que, toutefois,
M. C...produit la copie d'un contrat d'assurance datée du 23 septembre 2009, une ordonnance médicale datée du 13 novembre 2009 ainsi qu'à hauteur d'appel des extraits de relevés de compte bancaire faisant apparaître des achats en France aux mois de septembre, octobre et décembre 2009 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait sorti du territoire national en août 2009 ; que, par suite, le préfet de l'Aube n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, se fonder sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressé pour lui opposer le refus de titre de séjour contesté ; que l'annulation de cette décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Aube de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et que, dans cette attente lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 3 août 2015 et sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. C...et de délivrer à celui-ci dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
''
''
''
''
2
N°16NC00007