Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26 juillet 2016, 3 novembre 2016 et 6 décembre 2016, la SARL Rhône Alpes Papiers Peints, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le lieu de son principal établissement au sens du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts était situé 27 avenue du Château à Saulxures-les-Nancy (54420) ;
- elle est fondée à se prévaloir des points n° 50 et 60 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20160706 qui disposent que lorsque la contribuable dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats et, que, par suite, la cotisation minimum de CFE est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal ;
- elle est fondée à se prévaloir du point n° 30 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IS-DECLA-10-10-40-20150701 qui dispose que l'établissement principal, pour les sociétés commerciales, est l'établissement, en cas de pluralité d'établissements, qui réalise le chiffre d'affaires le plus important.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2016 et 29 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Rhône Alpes Papiers Peints.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige : " les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de commerce : " Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 123-68 du même code : " Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunionrégulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-70 du même code : " Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en décembre 1995 la SARL Rhône Alpes Papiers Peints, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a décidé de fixer son siège social au 27 avenue du Château à Saulxures-les-Nancy (54420) lieu où elle a tenu sa comptabilité ; que cette décision a été confirmée le 1er janvier 2000 lors de l'intégration de la société requérante dans le groupe fiscal dont la tête de groupe est la SAS Lorraine Financière Distribution (Lorfidis), société holding qui a également fixé son siège social à cette adresse et y a assuré la direction opérationnelle, financière, et administrative de l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'il est également constant que la société requérante y a souscrit ses déclarations professionnelles, et en particulier, ses déclarations de résultats ; que la SARL Rhône Alpes Papiers Peints, qui ne peut, à cet égard, se prévaloir utilement de ce que l'administration fiscale ne s'est pas opposée à la désignation de ce lieu pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, soutient cependant qu'il ne s'agit là que d'une simple adresse de domiciliation et que faute d'y disposer d'un quelconque terrain ou local dont elle serait notamment propriétaire, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle y avait son principal établissement au sens de l'article 1647 D du code général des impôts ;
3. Considérant que si la SARL Rhône Alpes Papiers Peints, membre d'un groupe fiscalement intégré, ainsi qu'il vient d'être dit, a pu domicilier son siège social dans des locaux occupés par sa société mère, la SAS Lorraine Financière Distribution, sans conclure un contrat de domiciliation, il résulte des dispositions de l'article R. 123-68 du code de commerce, que la SAS Lorraine Financière Distribution devait mettre à la disposition de la société requérante des locaux devant notamment permettre à ses organes dirigeants d'exercer leurs pouvoirs comme le prévoit le 1° de l'article R. 123-168 du code de commerce ; que dans ces conditions, eu égard aux éléments de fait relevés par l'administration fiscale et mentionnés au point 2 ci-dessus, la SARL Rhône Alpes Papiers Peints n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le siège de la société requérante situé 27 avenue du Château à Saulxures-les-Nancy constituait le lieu de son principal établissement au sens et pour l'application du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts et ce alors même que l'intégralité de son chiffre d'affaires a été réalisée à travers l'activité de ses quatre établissements situés impasse de la Futaie à Cran Gevrier (74960), 7 rue des deux montagnes à Ville-la-Grand (74100), 30 avenue du docteur Jacques Arnaud à Cluses (74300) et 205 avenue des 16èmes Jeux Olympiques à Albertville(73200) ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la SARL Rhône Alpes Papiers Peints n'est pas fondée à se prévaloir, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, des points n° 50 et 60 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20160706 selon lesquels lorsque la contribuable dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats et, que, par suite, la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal dès lors que, comme il a été dit précédemment, elle a souscrit ses déclarations fiscales 27 avenue du Château à Saulxures-les-Nancy ;
6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre du présent litige concernant la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises, la SARL Rhône Alpes Papiers Peints n'est pas davantage fondée à se prévaloir du point n° 30 de la doctrine administrative de base publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IS-DECLA-10-10-40-20150701 dès lors que cette doctrine se rapporte aux obligations déclaratives relatives au lieu d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rhône Alpes Papiers Peints n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Rhône Alpes Papiers Peints est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rhône Alpes Papiers Peints et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01615