Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches familiales en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ses enfants étant scolarisés sur le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai ;
- il est inadapté, compte tenu de la scolarisation de ses enfants.
Par un mémoire en défense du 12 juin 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; que l'article 7 de la même convention dispose que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort du courrier du 7 décembre 2015 présenté par Mme B..., ressortissante algérienne, que, si cette dernière a fait état de ses attaches familiales en France constituées de ses parents, de son frère et de ses trois soeurs de nationalité française, elle a également précisé qu'elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour " puisqu'elle dispose d'une formation de coiffeuse ainsi que d'un capital de 30 000 euros pour pouvoir ouvrir un fonds de commerce en France " ; que nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, il appartenait au préfet de donner un effet utile à la demande de titre de séjour qui lui était soumise, au vu des éléments de fait mentionnés par l'intéressée ; qu'en l'espèce, les indications de la requérante étaient suffisantes pour permettre à l'autorité administrative compétente de s'estimer saisie, non seulement d'une demande relative à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié eu égard aux motifs exposés tirés de la vie privée et familiale, mais également d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité de commerçant en application des dispositions susmentionnées des articles 5 et 7 c) du même texte ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Moselle ait examiné ce dernier fondement ; que Mme B...est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; que cette décision doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à Me Dollé, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601613 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Dollé, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02226