Par un jugement n° 1600725,1600726 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, sous le n° 16NC02344, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2016 en tant que le tribunal a rejeté sa demande ;
2°) de renvoyer le jugement de son affaire devant un autre tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2016 n'a pas été prise par le président de la formation de jugement ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 613-1 du code de justice administrative entre la date de notification de cette ordonnance et la date de clôture n'a pas été respecté ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en prenant en compte le mémoire produit par le préfet le 18 mai 2016 le tribunal a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et au droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
II.) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, sous le n° 16NC02345, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2016 en tant que le tribunal a rejeté sa demande ;
2°) de renvoyer le jugement de son affaire devant un autre tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2016 n'a pas été prise par le président de la formation de jugement ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 613-1 du code de justice administrative entre la date de notification de cette ordonnance et la date de clôture n'a pas été respecté ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en prenant en compte le mémoire produit par le préfet le 18 mai 2016 le tribunal a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et au droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que la requête de M.D..., ressortissant russe, enregistrée sous le n° 16NC02344, et celle de son épouse, MmeD..., de même nationalité, enregistrée sous le n° 16NC02345, présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative que le magistrat rapporteur peut exercer, par délégation, le pouvoir normalement incombant au président de la formation de jugement en vertu de l'article R. 613-1 du même code et lui permettant de fixer, par ordonnance, la date à partir de laquelle l'instruction sera close ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les ordonnances de clôture d'instruction du 18 mai 2016 sont irrégulières faute d'être signées par le président de la formation de jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance (...) " ;
4. Considérant que la circonstance que les ordonnances de clôture de l'instruction n'aient pas été notifiées, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, n'a pas, par elle-même, pour effet d'entacher les jugements rendus à la suite de ces ordonnances d'un vice de nature à entraîner l'annulation mais seulement de rendre ces ordonnances inopposables aux parties qui n'en ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que, pour demander l'annulation des jugements attaqués, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le délai entre la date à laquelle ces ordonnances leur ont été notifiées et la date de clôture fixée par ces ordonnances est inférieur à quinze jours ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) " ;
6. Considérant que les requérants soutiennent qu'en prenant en compte des mémoires produits par le préfet le 18 mai 2016, le tribunal a manqué d'impartialité et porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure contentieuse ainsi qu'à leur droit au procès équitable ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a produit aucun mémoire dans lequel il a fait valoir des éléments de droit ou de fait nouveaux au soutien de ses conclusions mais a seulement produit, en réponse à un supplément d'instruction décidé par le tribunal le 15 mai 2016, l'une des deux pièces dont la communication lui avait été demandée, à savoir l'avis émis le 7 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine et dont les requérants contestaient la réalité ; que cette pièce a été communiquée par voie électronique aux requérants dès le 18 mai 2016 soit avant l'audience fixée le 19 mai 2016 à 11 heures ; que les premiers juges, qui ont usé des pouvoirs d'investigation qu'ils détiennent pour demander aux parties de produire toute pièce ou tout document utile à la solution du litige, n'ont, dès lors, ni manqué à leur obligation d'impartialité ni porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ou au droit des requérants à un procès équitable ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et celle de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02344,16NC02345