Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... épouse B..., ressortissante albanaise, a contesté une décision du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 qui fixait son pays d'origine, l'Albanie, comme pays de renvoi. Elle a introduit une requête devant la cour afin de faire annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 qui rejetait sa demande. Mme B... a également demandé à ce que l'État soit condamné à lui verser 500 euros au titre des frais de justice. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, en soulignant que Mme B... n'avait pas prouvé les risques encourus en cas de retour en Albanie.
Arguments pertinents
1. Le tribunal a validé le rejet du moyen invoqué par Mme B... tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
- La cour a précisé : « Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen [...] ».
2. En conséquence, la cour a déclaré que Mme B... n'était pas fondée à soutenir le jugement contesté et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Concernant l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article précise les conditions relatives à la protection des étrangers en danger dans leur pays d'origine. La cour a considéré que les craintes de Mme B... ne répondaient pas aux critères d'insécurité articulés par la législation en vigueur.
2. L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe les traitements inhumains ou dégradants. La cour a évalué que les éléments présentés par Mme B... n'étaient pas suffisants pour conclure à une violation de ce droit fondamental.
En somme, la cour a bien pesé les arguments de Mme B..., sans toutefois constater de danger significatif qui justifierait l'annulation de l'arrêté préfectoral. Les arguments juridiques ont été appliqués de manière rigoureuse, lucide des exigences posées par la législation et la convention européenne, confirmant ainsi le rejet de la demande de Mme A... épouse B....