Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me E...et MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la plus-value de cession de leur fonds de commerce aurait dû être imposée au titre de l'année 2006 et non 2007 ; la vente d'un fonds de commerce n'est pas soumise aux exigences de l'article 1328 du code civil ; conformément à l'article 1583 du même code, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, règle reprise dans la doctrine administrative n° 4-B-123 n° 12 du 7 juin 1999 relative à la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; la date de cession d'un fonds de commerce est ainsi celle à laquelle les parties ont entendu fixer le transfert de propriété ; en l'espèce, l'accord sur la chose et sur le prix est intervenu dès la conclusion du protocole d'accord du 24 décembre 2006, la réitération intervenue par acte notarié le 5 janvier 2007 ayant seulement confirmé l'accord des parties.
Par un mémoire du 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 27 octobre 2016, M. et Mme D...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire du 3 mars 2017, M. et Mme D...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- l'absence de mention dans la réponse aux observations du contribuable du 25 février 2011 de la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires entache la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Par un mémoire du 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeD....
1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par proposition de rectification du 17 décembre 2010, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 s'agissant de la réalisation d'une plus-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ; que les requérants relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aucun texte n'imposait à l'administration d'indiquer dans la réponse aux observations du contribuable du 25 février 2011 la possibilité ouverte aux requérants de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, ladite réponse comporte le feuillet type intitulé " règles de procédure en matière de rectifications ", lequel comporte l'ensemble des indications relatives aux modalités de saisine des commissions administratives dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition, manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure d'imposition :
Sur le terrain de la loi :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies de ce code : " I. 1. (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " (...) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 5 décembre 1988, M. et Mme D...ont donné en location-gérance un fonds de commerce de fournitures automobiles à la SA Etablissements Jacques D...et que les requérants ont mis fin à cette location et vendu ce fonds pour un prix de 600 000 euros à ladite société par un acte sous seing privé daté du 24 décembre 2006 ; que cette vente a ensuite fait l'objet d'un acte notarié du 5 janvier 2007 ; que l'administration a estimé que la vente du fonds de commerce n'avait date certaine qu'en 2007 et a, par conséquent, imposé la plus-value à long terme réalisé lors de cette cession au titre de l'année 2007 au taux de 16 % ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que les parties s'étant accordées sur la chose et le prix à compter de cette date, la cession était parfaite à la date de signature de l'acte sous seing privé conclu le 24 décembre 2006 ; que toutefois, cet acte, qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, n'a pas date certaine ; qu'il résulte en outre expressément des termes de ce protocole d'accord que la réitération de l'accord de cession était subordonnée à la signature d'un acte notarié après accord du propriétaire des locaux ; que nonobstant la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2006 de la SCI du port, société propriétaire desdits locaux, reconnaissant la qualité de propriétaire de la SA JacquesD..., lequel n'a pas davantage de date certaine, il y a ainsi lieu en l'espèce de fixer la date de cession du fonds de commerce à la date de signature de l'acte de vente notarié susmentionné soit le 5 janvier 2007, alors au demeurant que ce dernier ne fait aucune référence au protocole d'accord antérieur du 24 décembre 2006 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la plus-value résultant de cette cession à l'année 2007 et non à l'année 2006 et imposé la plus-value dont s'agit au titre de l'année 2007 ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
7. Considérant que M. et Mme D...se prévalent du n° 12 de la documentation de base référencée 4 B-123 du 7 juin 1999 qui énonce que " dans le cas de vente d'un élément de l'actif immobilisé, la date de réalisation des plus-values ou moins-values éventuelles est, conformément au principe général, celle à laquelle, l'accord étant intervenu sur la chose et le prix, la vente peut être considérée comme parfaite (code civil, art. 1583) " ; qu'un tel moyen ne peut toutefois qu'être écarté, dès lors que les dispositions précitées n'ajoutent, en tout état de cause, rien à la loi fiscale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances.
2
N° 15NC02533