Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 14 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la même décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé du requérant au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
- les autres moyens, qui ne sont que la réitération des moyens de première instance, ne sont pas recevables et, en tout état de cause, ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 mai 2012, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C... a également présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Doubs lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 août 2014 ; que par un arrêté du 14 avril 2015, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a obligé M. C...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 décembre 2014 aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il précise également qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine du requérant ; que le requérant se prévaut du précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé émis sur sa situation en 2013 estimant que le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, justifiant d'ailleurs que l'intéressé ait bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 août 2014, et fait valoir que le contexte médical de sa prise en charge n'est pas différent de celui ayant donné lieu à ce précédent avis ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par l'intéressé, que l'évolution de l'état du genou droit du requérant, qui présentait un traumatisme par plaie balistique ayant rendu nécessaire la pause, le 3 janvier 2013, d'une prothèse partielle, puis, compte tenu de la persistance des douleurs, son ablation et l'installation, le 16 juin 2014, d'une prothèse totale, nécessitait seulement, à la date du dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la décision attaquée, le suivi de séances de kinésithérapie et la prise de médicaments antalgiques ; que l'avis médical demandé par le préfet à l'occasion du renouvellement du titre de séjour de M. C... pouvait ainsi, compte tenu de l'évolution de son état de santé, s'écarter des conclusions du précédent avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dans les termes où ils sont rédigés, les documents médicaux produits par M. C..., qui se bornent à émettre un doute sur la capacité de la République démocratique du Congo à prendre en charge l'intéressé et à évoquer la majoration de douleurs, les perspectives professionnelles et les conséquences de ces douleurs sur l'état moral de l'intéressé, n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui, à la date de la décision attaquée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième, lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si le requérant invoque ses problèmes de santé, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, que le défaut de leur prise en charge ne devrait pas avoir pour l'intéressé, à la date de la décision attaquée, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il fait valoir, en outre, qu'il risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, en produisant les éléments de sa demande d'admission au statut de réfugié ayant donné lieu à des décisions de rejet à la fois de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que M. C...fait valoir qu'un retour en République Démocratique du Congo l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en raison des violences dont il ferait l'objet compte tenu du soutien apporté par son père à un parti politique ; que, toutefois, l'intéressé ne produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir ni la réalité du soutien de son père au parti Bundu Dia Mayala (BDM), ni des recherches dont il ferait l'objet en raison de son propre soutien à ce parti ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à une menace actuelle directe et immédiate en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a, dans sa décision du 31 janvier 2014, estimé ses allégations imprécises et convenues ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC01162