Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, M.D..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son admission au séjour avec remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé ;
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
II) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, MmeD..., représentée par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son admission au séjour avec remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé ;
Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme D...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants kosovars, sont entrés en France le 26 novembre 2013 pour y solliciter le statut de réfugiés ; que leur séjour sur le territoire national est récent et qu'ils n'y justifient d'aucune attache privée ou familiale ; que les seules circonstances que leur fille soit née en France le 22 avril 2015 et que M. D...justifie de sa volonté d'intégration par sa participation aux activités de la banque alimentaire du département du Doubs, n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; que les requérants ne démontrent pas avoir rompu tout lien avec leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; que s'ils font état de risques pour leur intégrité physique en cas de retour au Kosovo, liés d'une part à une " vendetta " ouverte à l'encontre de la famille de
M. D...par les enfants d'un individu agressé par l'oncle du requérant, d'autre part aux menaces émanant du père de Mme D...en raison de son opposition au mariage des requérants, il est constant que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile au motif que leurs déclarations ne permettaient pas de corroborer la réalité de leurs craintes ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, les seuls témoignages de proches étant insuffisamment probants à cet égard ; que M. et Mme D...ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il résulte des motifs énoncés au point 3 que les époux D...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être rejeté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des requérants une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02255, N° 16NC02256