Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 septembre 2016 et le 11 avril 2017, M. C...A..., représenté par la SCP Richard et Mertz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 16 septembre au 22 octobre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant au remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'achat et la revente de deux véhicules n'ont pas constitué une activité économique devant être déclarée ; la procédure de taxation d'office lui a été appliquée à tort ;
- il n'a pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérations en litige ne caractérisent pas l'exercice d'une activité occulte puisqu'elles ont été réalisées pour le compte de la SARL A...auto et que le produit des cessions a été encaissé sur le compte bancaire de ladite société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que l'administration fiscale a constaté que M. A...a exercé entre le 16 septembre et le 22 octobre 2010 une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion non déclarée ; que l'intéressé n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, par proposition de rectification du 27 septembre 2012, taxé d'office les recettes imposables et a mis à la charge de M. A...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 16 septembre au 22 octobre 2010 ;
Sur le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité exploitée par M.A... :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive : " Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). / Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique ; que tel n'est cependant pas le cas lorsque l'intéressé entreprend des démarches actives de commercialisation en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive du 28 novembre 2006 ; que cette personne doit être considérée comme exerçant une " activité économique " au sens des dispositions précitées et doit, par conséquent, être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas la qualité d'assujetti, qu'il a agi au nom de la SARL A...auto et que le caractère isolé des deux cessions ne permet pas de le regarder comme un opérateur économique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 septembre 2012, que la SARL A...auto a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 septembre 2010 ; que M. A...a acquis un premier véhicule de marque Peugeot auprès d'une société allemande le 20 septembre 2010, qu'il a " prévendu " à un particulier le 16 septembre 2010 pour un montant de 20 500 euros toutes taxes comprises ; que le 22 octobre 2012, M. A...a vendu un second véhicule de marque Audi pour un montant de 23 400 euros toutes taxes comprises, qu'il avait acquis le 16 mars 2010 ; qu'il n'a cependant pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que d'une part, il n'est pas établi que ces véhicules auraient été acquis puis revendus au nom de la SARL A...auto ; qu'il n'est pas non plus établi que ces ventes auraient été réalisées dans le cadre de la réalisation de l'actif de la société ; qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce précité, la société n'avait plus ni l'administration ni la disposition de ses biens à compter du 15 septembre 2010 ; qu'ainsi, quand bien même la revente du premier véhicule a eu lieu le lendemain du jugement portant liquidation de la SARL A...auto, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait agi au nom de la société ; que d'autre part, la SARL A...auto, puis M. A... à compter du 16 septembre 2010, ont bénéficié des prestations de la société allemande NBA Cars ; que l'administration a relevé, au cours de la vérification de comptabilité de M. B..., gérant de cette société NBA Cars, que ladite société avait pour seule activité la refacturation de ventes de véhicules avec application du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en Allemagne ; que le requérant a ainsi mis en oeuvre des démarches actives de commercialisation ; qu'en outre, le court délai entre les opérations d'achat et de revente démontre une intention de commercialiser les biens acquis ; qu'eu égard à ces éléments, M. A... doit être regardé comme ayant mobilisé des moyens similaires à ceux déployés par un commerçant au sens de l'article 9, 1, deuxième alinéa, de la directive du 28 novembre 2006 précité ; que M. A... a réalisé des opérations comportant l'exploitation de biens meubles corporels en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'il a ainsi effectué de manière indépendante une activité économique ; qu'alors même que cette activité serait occasionnelle, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ;
8. Considérant que M. A...soutient que les opérations en litige ont été réalisées pour le compte de la SARL A...auto et que le produit des cessions a été encaissé sur le compte bancaire de ladite société ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 27 septembre 2012 notifiée à M. A...que l'administration l'a taxé d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précitées, pour défaut de dépôt des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre et octobre 2010 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas déclaré cette activité et n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ; que l'administration a pu valablement le taxer d'office pour ce motif en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la procédure d'imposition est régulière ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01994