1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me Kipffersur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 3 013 euros au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- le tribunal administratif n'a pas statué dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine ;
- faute d'avoir ordonné la communication, par le préfet, de son entier dossier administratif, ainsi que l'exige le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.F..., ressortissant ukrainien entré en France le
22 mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 27 mai 2014 l'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle ; qu'après avoir constaté que l'intéressé, porteur d'un passeport ukrainien en cours de validité, avait transité par la Pologne, le préfet de la Moselle a, après avoir sollicité et obtenu l'accord des autorités polonaises aux fins de traiter sa demande d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour par un arrêté du 23 juillet 2014 ; que le 25 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. F...une décision de remise aux autorités polonaises, annulée par jugement du 3 octobre 2014 pour défaut de notification à l'intéressé des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après avoir abrogé sa décision du 23 juillet 2014 par une décision du 5 novembre 2014 et avoir remis simultanément à l'intéressé les documents d'information requis, le préfet de la Moselle a notifié à M. F...le 23 novembre 2014 une nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, le 5 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors de nouveau pris une décision de remise aux autorités polonaises à l'encontre de M. F...; que M. F...a également fait l'objet le même jour d'une assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de dix jours, en vue d'assurer l'exécution de la décision de remise ; que ne s'étant pas présenté à la convocation d'avoir à se présenter le 12 décembre 2014 dans les locaux de la direction départementale de la sécurité publique à Nancy, M. F...a fait l'objet d'un placement en rétention par arrêté du 17 décembre 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que M. F...interjette appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M. F... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy aurait dû statuer sur sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 17 décembre 2014 dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 ; que, toutefois, ni ce délai de soixante-douze heures, ni celui de trois mois prévu au I du même article, ne sont prescrits à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande de M. F..., enregistrée le 19 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Nancy, n'a été jugée que le 23 décembre 2014 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant, d'autre part, que M. F... soutient que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a refusé d'ordonner la communication par le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'entier dossier sur lequel il s'est fondé pour adopter la décision litigieuse ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis au tribunal le 23 décembre 2014 des pièces du dossier M. F... ; que le requérant n'apporte aucun élément sur l'existence et la nature d'autres pièces de son dossier sur lesquelles le préfet aurait fondé sa décision et qu'il n'aurait pas transmises au tribunal dans le cadre de la procédure de première instance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., directrice des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 mai 2014, aux fins notamment de signer les décisions de placement en rétention ; que cet arrêté a fait l'objet le
27 mai 2014 d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et- Moselle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l 'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (...) ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une arrêté de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ;
7. Considérant que si, par un jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la remise de M. F...aux autorités polonaises pour défaut de notification à l'intéressé des informations prévues par l'article 4 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013, ce jugement n'impliquait pas que lui soit délivrée une nouvelle autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Moselle, en l'absence d'injonction en ce sens ; qu'en abrogeant le 5 novembre 2014 son arrêté du 23 juillet 2014 refusant l'admission provisoire au séjour de
M. F...en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Moselle a de nouveau été saisi de la demande d'admission au séjour de M. F...et était par conséquent tenu de ne pas éloigner l'intéressé tant qu'il ne lui aurait pas opposé une nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour ; qu'en lui remettant simultanément en langue russe les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 tout en lui demandant de faire valoir dans un délai de dix jours ses observations écrites quant à la perspective de faire l'objet d'une décision de remise aux autorités polonaises et, pour l'exécution de cette décision, soit d'un placement immédiat en centre de rétention administrative, soit d'une assignation à résidence, le préfet de la Moselle a mis l'intéressé pleinement en mesure de faire valoir ses observations ; que dans ces conditions, même si cette information n'a pas été délivrée à M. F...dès l'introduction de sa demande d'asile et avant que l'administration ne sollicite une première fois l'accord de la Pologne en vue de le réadmettre dans ce pays, il n'établit pas avoir été privé des informations requises par l'article 4 du règlement n° 604/2013/CE du 26 juin 2013 préalablement à la décision du 5 décembre 2014 le remettant aux autorités polonaises ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise du 5 décembre 2014 et a considéré que la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2014 à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni dépourvue de base légale, ni entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. F...la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC01244