Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, et un mémoire enregistré
le 7 novembre 2016, MmeC..., représentée par Mes Courtois et Maraux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303001 du tribunal administratif de Strasbourg du
31 mai 2016 ;
2°) d'" ordonner que sa créance née du droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2010 soit augmentée d'un montant de 298 750 euros " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'à défaut de délai de réclamation spécifiquement applicable, elle disposait du droit de rectifier sa déclaration d'imputation par voie de réclamation dans les délais généraux de réclamation prévus par l'article R. 196 du livre des procédures fiscales et en particulier dans le délai prévu au b de cet article, soit jusqu'au 31 décembre 2004 ; sa déclaration rectificative constitue une imposition régulièrement déclarée au sens du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; au plan fiscal, tant la déclaration que le paiement sont réputés être intervenus en 2011 ; l'administration a fait une application erronée du b du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; elle n'était pas forclose ; le délai particulier de réclamation de reversement prévu par le 8 de cet article ne peut s'appliquer à une réclamation relative à une déclaration d'imputation fondée sur le 9 du même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a perçu en 2010 des revenus pour un total de 856 447 euros ; qu'en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, instituant un plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus, elle a bénéficié d'un droit à restitution de 153 922 euros au titre de ses revenus de l'année 2010 ; que la requérante a souscrit en septembre 2011 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2011 faisant apparaître une cotisation de 196 430 euros ; qu'en
juin 2012, Mme C...a utilisé sa créance de 153 922 euros détenue sur l'Etat pour payer l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle était redevable au titre de l'année 2012 pour un montant de 75 156 euros ; qu'ainsi, sa créance initiale de 153 922 euros a été ramenée à 78 766 euros ; qu'à la suite du contrôle fiscal en 2012 de la société civile KarlC..., dont la requérante est la gérante, aboutissant au constat que celle-ci avait omis de déclarer des actifs non professionnels dans le cadre de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune déposée en septembre 2011, la requérante a souscrit le 25 février 2013 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune rectificative au titre de l'année 2011 qui a eu pour effet d'augmenter le montant de cette imposition de 298 750 euros ; que, par un courrier
du 29 mars 2013, Mme C...a indiqué au service des impôts des particuliers de Ribeauvillé qu'elle bénéficiait dorénavant, compte tenu de cette déclaration rectificative, d'une créance sur l'Etat de 377 516 euros et qu'elle l'utiliserait pour payer l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2013 et des années suivantes ; que l'administration a estimé qu'elle était saisie d'une demande de restitution de la somme de 298 750 euros et l'a rejetée pour tardiveté par une décision du 14 juin 2013 ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'" ordonner que sa créance née du droit à restitution (...) soit augmentée d'un montant de 298 750 euros " ; que, par un jugement rendu le 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la demande en litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, dans sa version applicable au litige : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...) a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus (...) c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable (...) d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (...) f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit. La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée. Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation. Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation. Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable. Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " (...) IV.-Au titre de l'année 2011 : 1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 euros ; 2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011 (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées permettaient uniquement aux contribuables d'obtenir la restitution de la créance qu'ils détenaient sur l'Etat au titre du plafonnement des impôts directs institué par l'article 1er du code général des impôts ou son utilisation pour le paiement des impositions dont la liste figurait, selon les années concernées, aux b à e du 2 de l'article 1649-0 A du même code ou à l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ; qu'ainsi, ces dispositions ne créaient pas un droit pour les contribuables concernés par ce dispositif d'obtenir du juge qu'il déterminât uniquement le montant de leur créance ; que, par suite, si Mme C...a entendu demander à la cour de déterminer le montant de sa créance détenue sur l'Etat en application du plafonnement de ses impôts directs, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions qui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire(....). " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. " ; qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que si Mme C...a entendu, par son courrier précité
du 29 mars 2013 dans lequel elle indiquait qu'elle bénéficiait d'une créance sur l'Etat de 377 516 euros et qu'elle l'utiliserait pour payer l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2013 et des années suivantes, demander la restitution de la somme de 377 516 euros, une telle demande était, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, tardive, dès lors qu'elle avait été présentée après le 29 septembre 2011 ; que la circonstance que la requérante a souscrit le 25 février 2013 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune rectificative au titre de l'année 2011, au motif qu'elle avait sous-évalué les actifs non professionnels de la société civile KarlC..., ne saurait, en tout état de cause, constituer la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions régissant le dispositif de plafonnement susmentionné, Mme C...ne pouvait prétendre qu'à l'imputation de sa créance sur sa cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011, ce qu'elle n'a pas demandé ; que, par suite, de telles conclusions à fin de restitution ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 16NC01089