Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 septembre 2016, et
le 29 août 2017, la SAS Holweg, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205220 du tribunal administratif de Strasbourg
du 26 juillet 2016 ;
2°) d'annuler le titre de perception du 26 janvier 2012 modifié par celui
du 14 mai 2012 ;
3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour qu'elle se prononce sur la validité de la décision de la Commission européenne
n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 191 838 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, puisque que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'administration française s'était estimée à tort liée par la décision de la commission européenne du 16 décembre 2003, de ce que la commission ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales dans leur sphère de compétence et de ce que l'article 44 septies n'était pas constitutif d'une aide d'Etat ;
- le titre de perception du 26 janvier 2012 n'indique pas les bases de liquidation du principal de la créance et, s'agissant des intérêts, leur point de départ, les taux appliqués et le mode de calcul de ces intérêts ;
- le titre de perception a été émis en méconnaissance du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et de l'article 24 de la loi
du 12 avril 2000 ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et les règles régissant le retrait des actes créateurs de droits ont été méconnus ;
- l'article premier du premier Protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle n'était pas le redevable de l'obligation de restitution de ce que la Commission a estimé être une aide d'Etat ;
- l'administration s'est estimée à tort liée par la décision de la commission ;
- le calcul du montant de la récupération est entaché d'erreur de droit ;
- le terme des intérêts aurait dû être fixé au 27 novembre 2009 ;
- la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 est illégale ; en effet ; elle est insuffisamment motivée ; l'article 44 septies n'est pas constitutif d'une aide d'Etat, contrairement à ce qu'a estimé la commission ; l'article 14 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a été méconnu, puisque la Commission a commis une erreur de droit dans l'identification des bénéficiaires des aides et que sa décision crée une distorsion de concurrence ; sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 janvier 2017 et 12 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Holweg a, au titre des années 1994 et 1995, bénéficié de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de cet article, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de minimis et des aides à finalité régionale, constituaient des aides d'Etat illégales et en a ordonné la récupération sans délai ; que, postérieurement à l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 dans l'affaire C-214/07, Commission
c/ France, par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la République française avait manqué à ses obligations de recouvrement de ces aides, le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a émis, le 27 novembre 2009, à l'encontre de la SAS Holweg un titre de perception d'un montant de 724 675 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la société requérante avait été exonérée au titre des exercices 1994 et 1995 en application de l'article 44 septies du code général des impôts, diminuées des aides compatibles et majorées des intérêts dus ; que ce titre a été retiré par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin le 11 mai 2010 à la suite d'une réclamation de la société requérante ; qu'un nouveau titre de perception a été émis le 26 janvier 2012 par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour recouvrer la somme de 389 303 euros, réduite à 191 838 euros par un titre de perception du 14 mai 2012 ; que la SAS Holweg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception du 26 janvier 2012 tel que modifié par celui du 14 mai 2012 ; que, par un jugement rendu le 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la SAS Holweg relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la SAS Holweg a notamment fait valoir que la décision de la commission européenne du 16 décembre 2003 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, comme le soutient la société requérante, cette irrégularité est dès lors de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Holweg devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 14 mai 2012 et de restitution des sommes versées :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;
5. Considérant que le titre de perception du 26 janvier 2012 indique que le montant réclamé à la SAS Holweg correspond, d'une part, à l'aide perçue par elle en 1994 et en 1995 au titre de l'article 44 septies du code général des impôts qui a été déclarée incompatible avec le marché commun par la Commission européenne n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003 et, d'autre part, à des intérêts calculés conformément au règlement n° 794/2004/CE de la Commission du 21 avril 2004 ; que le document ne se réfère pas à un courrier qui aurait été précédemment adressé au débiteur ou concomitamment au titre de perception litigieux ; que ces indications ne permettaient pas à la société requérante de connaître les modalités de calcul de la créance de l'Etat alors que ce calcul faisait notamment intervenir les règles relatives aux aides de minimis et à l'aide dite " petite ou moyenne entreprise " ; que, s'agissant des intérêts, elles ne permettaient pas davantage à la société requérante de connaître les modalités de leur calcul et notamment le point de départ du calcul des intérêts ainsi que le taux appliqué ; que, dans ces conditions, le titre de perception du 26 janvier 2012 est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne les bases de liquidation de la créance en principal qu'en ce qui concerne les bases de liquidation des intérêts ; que dés lors, le titre de perception en litige est irrégulier et doit être annulé ;
6. Considérant, toutefois, que l'annulation d'un ordre de recette pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, que la restitution à la société requérante des sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier soit immédiate ; qu'en effet, lorsque la créance de l'administration est bien fondée, la juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de restituer les sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier, doit subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence de délivrance par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'un nouveau titre de perception régulier ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les moyens par lesquels la SAS Holweg soutient que la créance de l'administration n'est pas fondée ;
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (...) " ; qu'aux termes de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (...) 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante (...) " ;
S'agissant des moyens tirés de l'illégalité de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 :
8. Considérant, en premier lieu, que la SAS Holweg soutient que la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 est insuffisamment motivée s'agissant des raisons qui l'ont conduite à estimer que le régime français d'aide à la reprise d'entreprises en difficulté affectait les échanges intracommunautaires ; que, toutefois, la Commission européenne a indiqué au paragraphe 24 de sa décision que, selon les informations qui lui ont été communiquées par les autorités françaises, les entreprises bénéficiaires de ce régime d'aide appartenaient à des secteurs d'activité très différents, dont plusieurs étaient exposés à une vive concurrence au niveau communautaire, en particulier les chantiers navals, l'automobile, la chimie, le papier ou le textile et qu'ainsi, la mesure en cause affectait les échanges intracommunautaires et faussait ou menaçait de fausser la concurrence ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Holweg soutient que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts n'ont pas instauré une aide d'Etat ayant un caractère sélectif, au sens du 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et qu'en tout état de cause cette aide est justifiée par la nature ou l'économie générale du système fiscal français ;
10. Considérant que si l'exonération d'impôt alors prévue par l'article 44 septies du code général des impôts n'était limitée ni géographiquement ni à certaines activités ou catégories d'entreprises, elle n'était pas pour autant destinée à toutes les entreprises dès lors qu'elle ne visait que les sociétés nouvellement créées pour reprendre l'activité industrielle d'entreprises en difficultés, dans le cadre d'une procédure collective, ou obtenant l'agrément du ministère des finances ou des collectivités locales, et ne concernait ainsi, dans les faits et à titre quasi exclusif, que les seules entreprises du secteur industriel ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l'objectif de cette aide d'Etat était de " favoriser l'économie en son ensemble par la facilitation de la reprise d'entreprise en difficulté ", la société requérante ne démontre pas que cette mesure résultait directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal français ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE : " Récupération de l'aide 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée " décision de récupération "). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire (...) " ;
12. Considérant que la société requérante soutient que la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003, n'était pas fondée à estimer que les seuls bénéficiaires effectifs des aides, redevables de l'obligation de restitution, étaient les entreprises bénéficiaires de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, dès lors qu'auraient aussi été bénéficiaires indirects de cette exonération les cédants d'actifs qui ont pu procéder à une majoration du prix de vente et les créanciers de la société qui fait l'objet de la procédure collective qui ont été à même de faire valoir leurs créances ; que toutefois elle n'apporte aucun élément précis et sérieux permettant d'établir de telles allégations ; que par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS Holweg n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision de la Commission précitée aurait pour effet de créer une distorsion de concurrence ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs exposés au point 12, la société requérante n'établit aucunement que l'avantage dont ont bénéficié les entreprises, en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, devrait correspondre à la différence entre le montant de l'exonération autorisée par ledit article et le surcoût qui aurait été payé pour l'acquisition des actifs de la société en difficulté mais dont rien ne permet d'établir l'existence ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission en retenant que l'avantage tiré de l'exonération en litige devait être l'exacte équivalence du montant de l'impôt dû et le moyen tiré d'une erreur dans le calcul du montant à récupérer par l'Etat français doivent être écartés ;
S'agissant des autres moyens :
15. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la décision de la Commission du 16 décembre 2003, dont la validité n'a pas été contestée devant les juridictions de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités nationales étaient tenues de récupérer auprès des contribuables, dans les conditions prévues par le droit national, les aides dont ils avaient irrégulièrement bénéficié ; que par, suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles qui régissaient au moment des faits le retrait des actes créateurs de droits sont inopérants ; qu'ils doivent, par conséquent, être écartés ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Holweg soutient qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation de restitution de l'aide d'Etat litigieuse au motif que sa société mère, la SA DCM Group, a été rachetée par la société par actions simplifiée Sollya le 28 juillet 2006, soit antérieurement à l'émission du titre de perception contesté ;
17. Considérant que lorsque une société à laquelle des aides d'Etat illégales ont été octroyées conserve sa personnalité juridique et continue d'effectuer, pour elle-même, les activités subventionnées par les aides d'Etat, c'est normalement cette société qui conserve l'avantage concurrentiel lié auxdites aides et c'est donc celle-ci qui doit rembourser un montant égal à celui de ces aides ; qu'il est constant que la société requérante, qui a conservé sa personnalité juridique, le rachat de sa société mère étant sans incidence sur ce point, continue d'exercer, pour elle-même, son activité de fabrication de machines destinées à la découpe de papiers, activité pour laquelle elle a été exonérée d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
18. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 15, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en s'estimant liée par la décision de la Commission du 16 décembre 2003 doit être écarté ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin a arrêté la somme due par la SAS Holweg à 191 838 euros en déduisant du montant des exonérations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la requérante a bénéficié en 1994 et 1995, soit 394 366 euros, le montant des aides compatibles avec le droit communautaire, soit 304 832 euros, et en y ajoutant les intérêts dus au 30 novembre 2011, soit 101 854 euros ; que la SAS Holweg soutient que ce calcul serait entaché d'erreur de droit au motif que la Commission n'aurait pas précisé, dans sa décision du 16 décembre 2003, " que le montant d'aide à récupérer équivaudrait nécessairement au montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence d'exonération " et que, par conséquent, les services de l'Etat auraient dû adopter une " approche économique consistant à limiter la récupération à la fraction de l'avantage qui aurait été conservé par l'entreprise après déduction de la partie transférée aux créanciers via le prix de rachat " ; qu'il ressort toutefois des motifs et du dispositif de la décision de la Commission du 16 décembre 2003, et en particulier des articles 2 à 5 de cette décision, que le montant devant être récupéré par la France correspond au montant des exonérations d'impôt accordées sur le fondement de l'article 44 septies du code général des impôts après déduction des aides compatibles et adjonction des intérêts de retard ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE : " Les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État, en vigueur et historiques, sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et, pour information, sur l'Internet. " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement : " 1. Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. 2. Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide (...) " ;
21. Considérant que la SAS Holweg soutient que les intérêts de retard auraient dû être liquidés jusqu'au 27 novembre 2009, date d'émission du premier titre de perception, et non jusqu'au 30 novembre 2011 ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées que l'Etat était fondé à calculer les intérêts de retard au moins jusqu'au 30 novembre 2011, dès lors que la société requérante n'avait pas, à cette date, procédé à la restitution de l'aide d'Etat illégale ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Holweg est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 26 janvier 2012 ; qu'il y a lieu d'annuler ce titre exécutoire et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'Etat de restituer à la SAS Holweg la somme de 191 838 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, s'il n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre de perception dans des conditions régulières ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Holweg et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1205220 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception du 26 janvier 2012 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à la SAS Holweg la somme de 191 838 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, s'il n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Holweg est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Holweg et au ministre de l'action et des comptes publics.
9
N° 16NC02146