La SAS Lorraine Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période de mars à septembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que de l'amende prononcée au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1403925 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°17NC00778, respectivement les 3 avril 2017 et 14 mars 2018, la SAS Lorraine Services, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2009 à février 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des amendes prononcées au titre des exercices 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge de ces majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retard apparaît disproportionnée dès lors que la rectification n'a abouti à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'un excédent de taxe collectée ;
- en se bornant à mentionner l'importance des sommes rehaussées, l'administration n'établit pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Lorraine Services ne sont pas fondés.
II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°17NC00779, respectivement les 3 avril 2017 et 14 mars 2018, la SAS Lorraine Services, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de mars à septembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que de l'amende prononcée au titre de l'année 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible au titre de la période de mars à septembre 2012, les sommes de 346 382 euros et de 417 666 euros mentionnées en ligne 30 " sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés " dans les déclarations déposées respectivement pour le mois de mars et pour le mois d'avril correspondent au règlement d'avis de mise en recouvrement relatifs à des contrôles précédents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Lorraine Services ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SAS Lorraine Services.
1. Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Lorraine Services a fait l'objet, l'administration fiscale a adressé le 19 décembre 2012 des propositions de rectification, dans le cadre de la procédure contradictoire, prévoyant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2012 et de la période du 1er mars au 30 septembre 2012, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que la SAS Lorraine Services relève appel des jugements du 8 février 2017 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des majorations correspondantes ;
2. Considérant que les requêtes n° 17NC00778 et n° 17NC00779 de la SAS Lorraine Services sont relatives à des mêmes impositions et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin de décharge relatives à la période du 1er mars au 30 septembre 2012 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, lorsque la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de démontrer que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
4. Considérant que la SAS Lorraine Services soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire durant la vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2012 dès lors qu'elle n'a bénéficié que d'un premier rendez-vous dit de " prise de contact " avec le vérificateur et d'un second portant sur la synthèse des redressements ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le président de la société requérante dans les locaux de l'entreprise le 26 novembre et les 6 et 13 décembre 2012 ; que s'agissant de la rencontre du 26 novembre 2012, la production d'une attestation d'une assistante de direction de l'entreprise datée du 4 septembre 2017 et dépourvue de force probante, ne suffit pas à établir que ce premier rendez-vous se serait réduit, selon les termes de la société requérante, à une simple " prise de contact " en raison du fait qu'une première vérification de comptabilité était en cours à cette date au titre d'une période antérieure ; qu'à supposer même, comme le prétend la société requérante qui produit pour la première fois en appel une attestation établie par la comptable salariée de l'entreprise plus de cinq ans après les faits, que le rendez-vous
du 6 décembre 2012 ait uniquement eu pour objet d'évoquer les points contrôlés à propos de la première période vérifiée de janvier 2009 à février 2012, il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 19 décembre 2012 et de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable du 21 mai 2014, que la société requérante a été en mesure, au cours de la vérification de comptabilité litigieuse, de justifier l'imputation des sommes de 346 382 euros et 417 666 euros dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars et avril 2012 ; qu'eu égard à la nature des rectifications notifiées dans ladite proposition de rectification et à l'importance limitée de l'opération de contrôle dont s'agit, portant essentiellement sur le constat de manquements aux obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de discordances entre les déclarations et la comptabilité de l'entreprise, la SAS Lorraine Services n'établit pas qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la vérification relative à la période du 1er mars au 30 septembre 2012 ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
5. Considérant que dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars et avril 2012, la SAS Lorraine Services a déduit du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée les sommes de 346 382 euros et de 417 666 euros, mentionnées en ligne 30 " sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés " ; que l'administration a remis en cause ces déductions au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que la SAS Lorraine Services soutient qu'elles correspondent à la somme de 764 048 euros, réglées au Trésor public à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 5 mars 2012 relatif à une précédente procédure de rectification et produit les deux chèques qu'elle a émis en mars et en avril 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait notifié à la société requérante un rappel relatif à une minoration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période de janvier 2007 à avril 2009 pour un montant de 764 048 euros, assorti de pénalités d'un montant de 411 809 euros ; que la société requérante ne se prévaut d'aucune disposition ou fondement juridique permettant de bénéficier du mécanisme de déduction ou régularisation qu'elle a ainsi entendu mettre en oeuvre ; que par suite, la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à contester le rehaussement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de mars et avril 2012 ;
Sur les conclusions à fin de décharge relatives à la période du 1er janvier 2009
au 28 février 2012 :
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
8. Considérant que la société requérante soutient que l'administration fiscale ne justifie pas du caractère délibéré des minorations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle soutient en outre que la procédure de rectification n'a donné lieu à aucun rappel net de taxe sur la valeur ajoutée, le contrôle ayant abouti à un excédent de taxe collectée ;
9. Considérant d'une part, que pour justifier de l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt, l'administration fiscale fait état de la nature des manquements en cause, de l'importance des montants rectifiés ainsi que de la répétition de ces manquements malgré une précédente vérification de comptabilité, concernant la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période
du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009, au cours de laquelle des faits similaires avaient été constatés ; que l'administration a ensuite motivé l'application de la majoration pour chaque chef de redressement ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % infligées à la société requérante sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant d'autre part, qu'il ressort des conséquences financières de la proposition de rectification du 19 décembre 2012 que s'agissant de la période du 1er janvier au
31 décembre 2009, pour laquelle l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée a conduit à rectifier le montant de taxe due à hauteur de - 190 332 euros, l'administration fiscale n'a appliqué aucune majoration de 40 % ; que la pénalité n'a donc été infligée qu'au titre des périodes postérieures pour lesquelles des rappels en droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société requérante ; que dans ces conditions, la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à soutenir que la pénalité en cause aurait été appliquée malgré l'absence de rappel ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la pénalité serait disproportionnée dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration a justifié de l'existence d'un manquement délibéré ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) " ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;
12. Considérant d'une part, comme il a été dit au point précédent, qu'aucun rappel en droit n'ayant été notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, l'administration n'a pas mis d'intérêts de retard à la charge de la SAS Lorraine Services ; que la société requérante ne justifie pas que l'avis de dégrèvement du 6 décembre 2013, relatif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 057 122 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et lui accordant un dégrèvement à hauteur de la somme de 191 474 euros, porte sur la présente procédure de rectification en litige ; qu'il ressort notamment de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2013, fondé sur la proposition de rectification du 19 décembre 2012 relative au présent litige, que le service a mis à la charge de la société requérante, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, uniquement l'amende prévue par l'article 1763 du code général des impôts ; que d'autre part, s'agissant des périodes postérieures pour lesquelles des rappels d'impôt lui ont été notifiés, la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à soutenir, eu égard à l'objet de l'intérêt de retard mentionné au point précédent, que le montant des intérêts de retard est disproportionné ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Lorraine Services et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Lorraine Services sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lorraine Services et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 17NC00778,17NC00779