Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. et Mme C...A..., représentés par
MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur le fondement de
l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne précise ni les motifs qui ont conduit l'administration à considérer que M. A...était bénéficiaire des sommes en litige ni les raisons pour lesquelles l'administration a considéré que les dépenses en litige n'auraient pas été engagées pour les besoins de l'exploitation ;
- les dépenses relatives aux déplacements en cause ont bien été engagées dans l'intérêt de la société ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Lorraine Services, dont M. A...est associé et président, l'administration a adressé à M. et MmeA..., dans le cadre d'une procédure contradictoire, une proposition de rectification du 19 décembre 2012 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des prélèvements sociaux ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures
fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 19 décembre 2012 à M. et MmeA..., qui est consécutive à la vérification de la comptabilité de la SAS Lorraine Services, au sein de laquelle M. A...a la qualité d'associé et de président, mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant de la rectification envisagée ainsi que les textes applicables et les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer cette rectification aux requérants ; qu'en particulier, la proposition de rectification précise les motifs pour lesquels l'administration a considéré que les sommes en litiges n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société mais dans l'intérêt personnel de M. A...et qu'elles devaient à ce titre être considérées comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que dans l'annexe à la proposition de rectification, l'administration a listé les dépenses considérées comme non engagées dans l'intérêt de la société et a expliqué notamment pour celles relatives à l'année 2010 les motifs qui lui ont permis de déterminer que M. A...en était le bénéficiaire ; qu'ainsi, la motivation était suffisante pour que les contribuables puissent utilement faire valoir leurs observations ; qu'enfin, la circonstance que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur le courrier du 15 février 2013 par lequel la société Lorraine Services a indiqué M. A... comme bénéficiaire des dépenses litigieuses relève du bien-fondé des motifs de la proposition de rectification et par conséquent est sans incidence sur sa régularité formelle ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes " ; que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ; que, dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;
5. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SAS Lorraine Services, l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable de la société, en application de l'article 39 du code général des impôts, des dépenses de restauration, d'hébergement et de cadeaux qu'elle a considérées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de son exploitation ; que le bénéficiaire de ces dépenses a été identifié comme étant M. A... ; que l'administration a imposé ces distributions entre les mains de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...contestent la réintégration de ces distributions dans leur revenu imposable à hauteur de 1 219 euros au titre de l'année 2009 et de 4 308 euros au titre de l'année 2010 ;
6. Considérant que M. et MmeA..., qui ne contestent pas l'appréhension des revenus en litige par M.A..., soutiennent que la dépense de restaurant et d'hébergement lors de trois séjours à Genève en décembre 2009 et en février et juin 2010 est justifiée par des déplacements à l'agence de la SAS Lorraine Services à Annecy ; qu'ils n'apportent toutefois pas d'élément suffisamment probant à l'appui de leurs allégations quant à la réalité du motif professionnel de ces déplacements ; que les requérants font valoir également que les deux séjours à Paris en décembre 2009 et avril 2010, comprenant un vendredi soir pour l'un et un samedi soir pour l'autre, constituaient des déplacements dans une des agences de la SAS Lorraine Services, laquelle est située à Mortagne dans l'Orne ; que, cependant, aucune pièce démontrant le caractère professionnel de ces déplacements dans ladite agence, au demeurant séparée de Paris d'une distance importante, n'a été produite tant en appel qu'en première instance ; que par ailleurs, M. et Mme A...n'apportent aucun élément justifiant que les frais de restaurant et d'hébergement en Moldavie engagés en janvier 2010 l'auraient été afin de répondre à un besoin de recrutement d'un des clients de la SAS Lorraine Services ; que la circonstance que la Moldavie ne serait pas, selon les requérants, une destination d'agrément ne suffit pas à démontrer la réalité d'un déplacement professionnel ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de quatre nuitées dans un hôtel à Cannes en avril 2010 auraient été engagés au bénéfice d'un client important de la société ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence de contrepartie pour la société de prendre en charge ces frais et l'intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour M.A..., de recevoir, une libéralité ; que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme étant constitutives d'avantages occultes, imposables sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, et les a par suite réintégrées dans le revenu imposable des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des année 2009 et 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01323