Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 juillet 2017 et 28 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 17 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été empêchée de déposer une demande de titre de séjour ; la décision de refus de séjour a été prise sans instruction de sa situation ;
- elle remplit les conditions posées par la circulaire " Valls " pour l'obtention d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; elle n'était pas astreinte à la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention " Schengen ", dans la mesure où, étant détentrice d'un titre de séjour espagnol, elle rentrait dans le champ de l'exception prévue par l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils est né en France et y est scolarisé depuis sa naissance ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son éloignement vers l'Algérie pourrait entraîner sa séparation d'avec son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 18 octobre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2010 ; qu'elle soutient avoir entamé des démarches en préfecture aux fins de régulariser sa situation administrative au mois de janvier 2017 ; que par arrêté du 17 février 2017, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions en annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. " ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle s'est présentée initialement en préfecture le 12 janvier 2017 pour solliciter la liste des pièces à produire afin de déposer une demande de titre de séjour, information qui lui aurait été refusée par le service au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire national ; que la requérante indique avoir tenté de réitérer sa demande le 26 janvier 2017, accompagnée par une juriste bénévole de l'association La Cimade ; que cette dernière atteste que l'agent d'accueil au guichet de la préfecture a refusé de lui remettre la liste des pièces à fournir pour déposer une demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande complet ; que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet ; que si ce dernier soutient que Mme C...avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 avril 2010, de sorte que l'administration disposait déjà de son dossier, cette circonstance ne saurait priver la requérante, qui peut à tout moment utilement faire valoir des changements de circonstances, de son droit de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, pris sans instruction d'une demande régulière de délivrance de titre de séjour, est entaché de vice de procédure ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MmeC... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700604 du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Lambing, premier conseiller,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
2
17NC01820