Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. E...et Mme D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2017 ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de leur situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme au regard des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 et le préfet n'a pas expliqué les raisons justifiant qu'il ne soit pas dérogé au délai de trente jours ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; ils résident en France depuis 4 ans et souffrent de problèmes de santé invalidants ;
- ils n'ont pas pu présenter leurs observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les intéressés souffrent de diverses pathologies pour lesquelles ils ne peuvent avoir accès à un traitement approprié dans leur pays d'origine ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi qu'ils soient légalement admissibles en Russie et en Azerbaïdjan ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E...et Mme D... n'est fondé.
M. E...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que MmeD..., née le 2 octobre 1945 et son fils majeur, M. E..., né le 11 mars 1975, se déclarant de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 24 mai 2014, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 9 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 24 février 2016 ; que les intéressés ont alors sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur état de santé ; que, par des arrêtés du 23 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2017, assorti d'une injonction de réexamen de la situation des intéressés ; qu'après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 22 février au 21 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé ces décisions et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi par des arrêtés du 3 avril 2017 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces dernières décisions ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
3. Considérant que M. E...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 19 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire, de l'absence de sollicitation préalable de leurs observations et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant à trente jours la durée du délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 6 juillet 2017 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoient que : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
6. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus du titre de séjour ; que les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et notamment avec les objectifs découlant du paragraphe introductif 6) et de son article 12 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation des intéressés avant l'édiction des décisions attaquées ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
9. Considérant que M. E...et Mme D...font tous deux valoir qu'ils souffrent de diverses pathologies invalidantes, et que leur état de santé nécessite la poursuite de leur prise en charge médicale et psychothérapique en France ; que pour refuser aux intéressés la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 28 février 2017, indiquant que si l'état de santé des requérants nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait tant en Azerbaïdjan qu'en Russie et qu'ils pouvaient voyager sans risque ;
10. Considérant qu'aucun des certificats médicaux produit par les intéressés, muets sur ce point, ne permettent d'infirmer l'appréciation du préfet quant à l'existence des soins appropriés à leur état de santé dans leur pays d'origine ; que M. E...et Mme D... ne produisent aucun élément de nature à établir l'indisponibilité d'un traitement tant en Azerbaïdjan qu'en Russie ; que si les requérants soutiennent qu'un retour sur les lieux de leur traumatisme aurait des effets néfastes sur leur état de santé, cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à établir que, dans leur cas particulier, le syndrome de stress post-traumatique ne pourrait être soigné dans le pays d'origine, alors même que les structures et traitements médicaux requis y existent ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
12. Considérant que M. E...et Mme D...ne justifient pas de l'intensité de leurs liens en France, alors qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ; que M. E...et Mme D...soutiennent qu'il n'est pas établi qu'ils soient légalement admissibles en Russie ou en Azerbaïdjan et que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce point ; que toutefois, il ne ressort pas des termes de la requête de première instance qu'un moyen aurait été soulevé en ces termes ; qu'en indiquant que les intéressés seraient reconduits à destination de leur pays de résidence habituelle, la Russie ou de l'Azerbaïdjan, leur pays de naissance, conformément aux déclarations des intéressés, ou à destination de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. E...et Mme D... se prévalent de risques de traitements contraires aux dispositions précitées en cas de retour dans leur pays d'origine, il est constant que leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à corroborer la réalité de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
18. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. E...et Mme D...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. E...et Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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17NC02034