Procédure devant la cour :
I.) Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 août 2017 et
18 janvier 2018 sous le n° 17NC02074, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse le 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1702246 du tribunal administratif de Strasbourg du
13 juillet 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Haut-Rhin a entaché son arrêté d'une erreur de droit puisqu'il a appliqué l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 9 mars 2016 ;
- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2018 et 2 février 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 avril 2018, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, à cet article, dans sa rédaction antérieure, comme base légale de l'arrêté litigieux, dès lors que le préfet du Haut-Rhin disposait du même pouvoir pour apprécier l'existence de violences conjugales.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 octobre 2017.
II.) Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 août 2017
et 18 janvier 2018 sous le n° 17NC02075, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse le 11 janvier 2018 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1702246 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'il expose sont sérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2018 et 2 février 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du sursis à exécution d'un jugement ne sont pas remplies.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant béninois né le 18 janvier 1976, est entré pour la première fois en France le 27 septembre 2012 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 16 novembre 2013 ; que, par une décision du 22 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il lui appartenait de retourner au Bénin pour y solliciter un visa de long séjour ; que M. D...est retourné au Bénin puis est revenu en France le 9 juillet 2014 muni d'un tel visa valable du 3 juin 2014 au 3 juin 2015 ; qu'il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 3 juin 2016 ; que M. D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 31 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC02074 et 17NC02075 concernent la situation de M. D...au regard de son droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y'a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction en vigueur avant le 9 mars 2016 : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ; qu'aux termes de cet article, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté litigieux : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article
L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.D..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au
9 mars 2016 et a estimé que M. D...n'établissait pas avoir été victime de violences conjugales ; que ces dispositions n'étaient plus en vigueur le 31 mars 2017, date d'édiction de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l'article précité, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation s'agissant de l'existence de violences conjugales et que la cour a mis les parties en mesure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il est constant qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux D...à la date d'édiction de l'arrêté contesté ; que le 15 juillet 2015,
Mme D...s'est emportée verbalement et a poussé M. D... dont la tête a heurté un meuble de cuisine ; que le requérant avait été giflé quelques mois auparavant par son épouse, selon les déclarations faites par cette dernière à la gendarmerie de Rixheim le 17 juillet 2015 ; que ces faits, s'ils caractérisent l'existence de disputes conjugales, ne permettent toutefois pas de faire regarder le requérant, dont la plainte déposée le 16 juillet 2015 a été classée sans suite le 10 janvier 2017, comme ayant subi des violences conjugales au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser de renouveler son titre de séjour ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est présent en France depuis
le 27 septembre 2012, qu'il a vécu deux années avec son épouse et qu'il est socialement et professionnellement inséré en France ; que, toutefois, le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 36 ans, la communauté de vie entre les époux D...a été rompue au plus tard au mois d'août 2015 et M. D...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. D...devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse le 11 janvier 2018, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, les conclusions de
M. D...tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
11. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocate de M. D...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1702246 du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : S. DHERSL'assesseur le plus ancien,
Signé : S. DIDIOT
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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N° 17NC02074,17NC02075