Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; la compagne de M. A... peut disposer d'un droit au séjour en Tunisie dès lors qu'elle est mère d'un enfant de nationalité tunisienne ; la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, M. C...A..., représenté par Me Berry, conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) par voie d'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3)° à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés ;
Sur le refus de séjour :
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et Des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Par un courrier du 17 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 et à fin d'injonction, au motif que l'appel principal ne porte que sur l'annulation du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 1er juin 1980 et de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en juin 2009 selon ses déclarations ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a déposé que le 16 février 2017 une demande de titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du
10 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le
8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que M. A...faisait valoir, à l'appui de sa demande faite au tribunal administratif, qu'il est entré en France en 2009 et qu'il a rencontré début 2013 sa compagne, ressortissante irakienne ayant la qualité de réfugiée en France ; qu'il déclarait s'être installé avec sa compagne à Mulhouse à partir de l'année 2015 ; qu'ils ont eu ensemble une fille, née le 10 août 2016 ; que le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être contesté, que la concubine du requérant est légalement admissible en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du
10 avril 2017 n'impliquait pas un éclatement de la cellule familiale de M. A...; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que cet arrêté était contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les moyens qu'il a soulevés devant la cour ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 avril 2017 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M.A... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la présence de M. A...en France est établie à compter de 2012 ; que les éléments produits par M. A...justifient de l'existence d'une relation entre l'intéressé et sa compagne depuis le mois de septembre 2013 ; que la concubine de M.A..., qui a la qualité de réfugiée en France, y réside depuis dix ans ; qu'ils ont une fille née le 10 août 2016, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même que la concubine de M. A...serait légalement admissible en Tunisie, la décision portant refus de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination sont également illégales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 avril 2017 ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 :
8. Considérant que le recours du préfet du Haut-Rhin ne porte que sur l'annulation du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, l'appel incident de M. A...n'est recevable qu'en ce qui concerne ses conclusions à fin de rejet du recours du préfet et est, dès lors, irrecevable en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ;
10. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. A...a présenté des conclusions, en première instance et par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte ; que, dans son jugement du 20 septembre 2017, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; qu'il est constant que le préfet n'a pas exécuté cette injonction ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Berry de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A...à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de M.A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-B...
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N° 17NC02497