Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation du refus d'un titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité des deux précédentes décisions entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., née en 1944 de nationalité russe, est entrée régulièrement en France le 3 juin 2016, sous couvert d'un visa court séjour ; que dès
le 23 juin 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 4 janvier 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 janvier 2017 ;
Sur la légalité du refus du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Besançon ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 28 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de
Mme A...nécessitait des soins devant être poursuivis pendant une durée de six mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A...au motif qu'un traitement approprié à l'état de santé de la requérante était en réalité disponible en Russie ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces produites par MmeA..., et notamment des certificats médicaux du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, que l'intéressée est atteinte d'un diabète de type 2 connu depuis 2000 et insulinée depuis 2015 ; qu'elle souffre également d'une hypertension artérielle, d'un prurigo et d'un glaucome bilatéral ayant entrainé une cécité de l'oeil gauche ; que le traitement de son diabète nécessite un test de glycémie réalisé tous les jours par son fils et sa belle-fille, ainsi que des injections de Lantus réalisées par
Mme A...elle-même ; que Mme A...suit également un traitement hypertenseur, composé de Captopril et Amlor ; qu'elle a enfin bénéficié d'un traitement médicamenteux relatif à son glaucome comprenant en juin 2016, lors de sa survenance, du Diamox, Diffu K, Combigan, et Ganfort ; que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Russie résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs produit un courrier électronique du conseiller santé auprès du ministère de l'intérieur du 29 novembre 2016, des fiches établies par le service immigration des Pays-Bas du 4 mai 2016 et une note du service d'immigration belge relative à l'accessibilité en Russie des traitements pour les personnes atteintes de diabète ; que ces documents précisent que le diabète insulinodépendant et l'hypertension peuvent être traités en Russie ; que l'insuline glargine, principe actif du médicament Lantus, est disponible en Russie, ainsi que le Ramipril, de la classe thérapeutique des antihypertenseurs ; que les patients atteints de diabète peuvent être pris en charge globalement pour traiter les pathologies cardiaques, ophtalmologiques et d'hypertension ;
qu'au surplus, la poursuite du traitement du glaucome n'est pas établie à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, les documents produits par le préfet établissent la disponibilité en Russie du traitement et du suivi requis par l'état de santé de l'intéressée et remettent en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que Mme A...a d'ailleurs pu être suivie
dès 2000 dans son pays d'origine pour son diabète et a pu bénéficier d'un traitement par insuline à partir de 2015 ; qu'il n'est pas justifié de l'absolue nécessité de la présence de son fils pour l'assister dans le suivi de son diabète notamment, dès lors que des structures médicales prennent en charge ces pathologies en Russie ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; qu'à supposer même que Mme A...ait entendu se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, pour les motifs exposés au point 7, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient que la décision porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée à sa situation et qu'elle est dans l'incapacité de se déplacer ; qu'il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet établit la disponibilité en Russie du traitement et du suivi requis par l'état de santé de l'intéressée ; qu'en outre,
Mme A...est entrée en France en juin 2016 à l'âge de soixante douze ans ; que si elle est hébergée chez son fils, de nationalité française, et chez sa belle-fille, elle a vécu séparée de ce dernier jusqu'à son arrivée en France sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, la seule production de certificats médicaux mentionnant un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, dont
Mme A...était déjà atteinte avant son arrivée en France, ainsi qu'un prurigo et un glaucome bilatéral ayant entrainé une cécité de l'oeil gauche, ne suffisent pas à établir son incapacité de voyager ; que par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des deux précédentes décisions doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D...
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N° 17NC02800