Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. D...E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- à la lecture de l'arrêté comportant des informations erronées, son audition par les services de la police ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses observations ; il a ainsi été privé du droit d'être entendu en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il a été privé du droit d'être entendu ;
- il justifie d'une résidence stable et ne présente pas de risques de fuite ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n'a pas examiné si sa situation relevait des circonstances humanitaires prévues par l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 30 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. E....
1. Considérant que M. E..., né en 1987 de nationalité algérienne, serait entré irrégulièrement en France le 1er mars 2016 selon ses déclarations ; que le 11 juillet 2017, il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité par les forces de police ; que par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. E... relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du
11 juillet 2017 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant en premier lieu que le paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
3. Considérant qu'il ressort de ces stipulations que l'article 41 ne s'adresse qu'aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que le requérant ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 à l'encontre d'une décision prise par un Etat membre, telle l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
4. Considérant en deuxième lieu, que M. E...soutient que son droit à être entendu, qui constitue un droit fondamental de l'Union européenne, n'a pas été respecté ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
5. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. E... par les services de police le 11 juillet 2017 qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative ; qu'il a également été informé de ce qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ; que M. E..., qui a pris acte de ces informations, a notamment indiqué lors de cette audition que sa soeur et sa tante vivent en France et qu'elles l'hébergent ; qu'il a indiqué son souhait de rester en France ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté a pris en considération ces éléments ; que M. E... ne fait état d'aucune information ni d'aucun élément complémentaire qu'il n'aurait pas été en mesure d'apporter lors de cette audition ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
6. Considérant en troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E... se trouverait en France depuis un an et demi, sans toutefois l'établir ; que s'il a déclaré être hébergé par sa soeur et sa tante, il ne justifie par aucun document administratif résider chez l'une ou chez l'autre ; que par ailleurs, M. E..., qui est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il a jusqu'alors vécu ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
8. Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le requérant a été mis à même de faire valoir sa situation personnelle et familiale au regard de la mesure d'éloignement envisagée ; qu'il ne fait état d'aucun élément complémentaire qu'il aurait pu apporter quant à l'absence de délai de départ volontaire ; que dès lors, il ne peut être regardé comme ayant été privé, en l'espèce, de la garantie que constitue le droit à être entendu ;
9. Considérant en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
10. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. E... à quitter sans délai le territoire français, le préfet s'est fondé sur les circonstances qu'il ne disposait pas de domicile stable sur le territoire français, qu'il ne possédait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
11. Considérant que M. E...soutient qu'il dispose d'une résidence stable et ne présente ainsi pas de risques de fuite ; que toutefois, en se bornant à produire des attestations de ses proches, certifiant héberger M.E..., l'intéressé ne justifie pas disposer d'une résidente effective ou permanente ; qu'il est constant que M. E...n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation et a confirmé n'avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation en France ; que dans ces conditions, M. E...ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, des garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant en premier lieu aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée ; que, pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné si des circonstances humanitaires s'opposaient à une décision d'interdiction de retour ; que le préfet a notamment indiqué dans l'arrêté contesté qu'eu égard à la durée d'interdiction prononcée, la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; que tout en relevant que la présence de M. E... en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté mentionne la brièveté de son séjour ainsi que l'absence de liens privés de l'intéressé sur le territoire français, attestant de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l'interdiction de retour ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a pris en compte chacun des quatre critères fixés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-C...
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N° 17NC02812