Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né en 1998 de nationalité bosnienne, serait entré irrégulièrement en France en août 2011 selon ses déclarations ; que le 11 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 23 février 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté
du 23 février 2017 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France à l'âge de treize ans pour rejoindre sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur et qu'il a été scolarisé dès son arrivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A...réside régulièrement en France depuis 2001 ; que M. A...établit être entré en France en septembre 2011 et a ainsi vécu séparé de sa mère de l'âge de trois ans jusqu'à ses treize ans ; que sa mère a indiqué au préfet qu'il aurait été hébergé par ses grands-parents aujourd'hui décédés ; que son père réside toutefois toujours en Bosnie-Herzégovine tel que l'a déclaré M. A...dans sa demande de titre de séjour ; que M. A... a été scolarisé dès septembre 2011 au collège et a poursuivi sa scolarité afin de préparer un CAP vente de septembre 2013 à juin 2015 au lycée professionnel de Pontarlier ; que les bulletins de note produits par le préfet en défense mentionnent, au cours de l'année 2013-2014, des difficultés d'attention et un manque de travail de la part de M. A...; qu'au cours de l'année 2014-2015, il a été absent durant soixante-six demi-journées au premier semestre et cent vingt-neufs demi-journées au deuxième semestre ; qu'il n'a pu être noté lors de cette seconde année et n'a pas obtenu son diplôme ; que si M. A...se prévaut de l'impossibilité de poursuivre ses études au motif de l'absence de titre de séjour, il n'établit pas qu'il a été empêché de passer les épreuves de CAP ou de s'inscrire dans un autre cursus ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas des liens qu'il a avec son demi-frère et sa demi-soeur, nés en France en 2002 et en 2006 ; qu'enfin, M. A...ne justifie pas que ses problèmes de santé ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'eu égard au caractère récent de la présence en France de M. A..., de ses conditions de séjour et de l'absence d'implication dans ses études, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant en second lieu, qu'au regard de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-C...
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N° 17NC02732