Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M. et MmeA..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du 10 avril 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais nés respectivement les 10 mars 1961 et 1er mars 1965, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 29 mai 2013 en compagnie de leur fils mineur pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que par deux décisions en date du 30 mai 2014, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale de droit d'asile le 24 novembre 2014 ; que par arrêté du 5 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, laquelle a de nouveau été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2015 ; que, par deux décisions en date du 10 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés et leur a rappelé les termes de ses précédentes obligations de quitter le territoire français ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 6 avril 2017 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que les intéressés ne justifient pas de la réalité et de l'intensité de leurs attaches privées et familiales en France, alors qu'ils ne démontrent pas avoir rompu tout lien avec leur pays d'origine ; que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie où il n'est pas établi ni même allégué que leur fils ne pourrait reprendre sa scolarité ; que la seule circonstance que les intéressés fassent des démarches en vue de leur intégration et s'investissent dans des activités associatives ne suffit pas à leur conférer un droit au séjour ; que si les requérants se prévalent de l'état de santé de Mme A...et de leur fils qui s'opposerait à un retour dans leur pays d'origine, il est constant, en tout état de cause, qu'à la date des décisions attaquées, ils n'avaient pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et n'établissaient pas que le traitement médical éventuellement requis n'était pas disponible dans leur pays d'origine ; qu'ainsi M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme A...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et Mme C...D...épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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17NC02130