M. C...D...alias A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a décidé de le remettre aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1701954 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, sous le n° 17NC02147, la préfète de l'Aube demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701610 du 24 août 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. D...alias A...B...présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient qu'en application du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et du 4 de l'article 12 de ce règlement, l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D...alias A...B....
Par ordonnance du 26 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2018 à 12 heures.
II.) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2017, sous le n° 17NC02782, M. D... alias A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701954 du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement du 19 octobre 2017 :
- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète ;
Sur l'arrêté du 26 septembre 2017 :
- le préfet de l'Aube a méconnu l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de l'Aube a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, a été méconnu ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D...alias A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 novembre 2017.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Aube, a été enregistré le 28 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application du 1er aliéna de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...alias A...B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 28 juin 1978, était titulaire d'un visa délivré par l'Italie et valable du 26 novembre 2016 au 30 décembre 2016 ; qu'il est entré en France le 8 décembre 2016 et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 6 mars 2017 ; que les autorités italiennes, sollicitées par les services de la préfecture de l'Aube, ont implicitement donné leur accord pour le prendre en charge ; que, par un arrêté du 6 juillet 2017, la préfète de l'Aube a décidé de remettre M. D...alias A...B...aux autorités italiennes ; que, par un jugement du 24 août 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté ; que la préfète de l'Aube interjette appel de ce jugement ; que, par un arrêté du 26 septembre 2017, le préfet de l'Aube a décidé de remettre M. D...alias A...B...aux autorités italiennes ; que M. D...alias A...B...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC02147 et 17NC02782 concernent la situation de M. D...alias A...B...au regard du droit d'asile et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 17NC02147 :
S'agissant du motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa " ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en vertu des dispositions des 2 et 4 de l'article 12 de ce règlement, l'Etat qui a délivré un visa à un étranger est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale si ce visa est périmé depuis moins de six mois à la date de cette demande et si l'étranger n'a pas quitté le territoire des Etats membres ;
5. Considérant que les autorités italiennes ont délivré à M. D...alias A...B...un visa valable du 26 novembre 2016 au 30 décembre 2016 ; qu'ainsi, ce visa était périmé depuis moins de six mois lorsqu'il a pour la première fois déposé une demande d'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, en l'occurrence le 6 mars 2017 en France ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il suit de là que la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté litigieux au motif que la France était devenue responsable de cet examen ;
6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...alias A...B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que, le cas échéant, les moyens d'ordre public que le juge d'appel est tenu de soulever d'office ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2017 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...alias A...B...a bénéficié le 6 mars 2017 d'un entretien individuel au cours duquel l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été communiqué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, doivent être écartés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; que si M. D...alias A...B...a entendu faire valoir que l'entretien individuel ne s'est pas déroulé en présence d'un interprète, l'intéressé a indiqué, notamment dans sa requête de première instance, être francophone ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) " ; que si M. D...alias A...B...a entendu soutenir que ces dispositions ont été méconnues au motif que l'arrêté litigieux ne lui a pas été communiqué par l'intermédiaire d'un interprète, un tel moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, le requérant a déclaré être francophone, ainsi qu'il vient d'être dit ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 6 juillet 2017 par lequel elle a décidé de remettre M. D...alias A...B...aux autorités italiennes ;
Sur la requête n° 17NC02782 :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète (...) " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...alias A...B..., qui déclare au demeurant parler le français, aurait demandé l'assistance d'un interprète à l'audience du 18 octobre 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2017 :
14. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, doivent être écartés ;
16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'entretien individuel doit être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été communiqué à M. D...alias A...B...par l'intermédiaire d'un interprète doit être écarté ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit pas d'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...alias A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701610 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 août 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...alias A...B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La requête présentée par M. D...alias A...B..., enregistrée sous le n° 17NC02782, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...alias A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : S. DHERSL'assesseur le plus ancien,
Signé : S. DIDIOT
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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N° 17NC02147,17NC02782