Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2017, M. D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie du statut de réfugié en Italie ; il a sollicité l'asile politique en France, alors qu'il était en rétention ; en conséquence, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est contraire à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- l'arrêté contesté est contraire au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préfet du Bas-Rhin n'a jamais demandé son renvoi vers l'Italie et il n'a jamais sollicité ses observations sur ses craintes de persécution dans son pays d'origine ; par conséquent, le préfet du Bas-Rhin a méconnu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 13 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 24 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant congolais (RDC) né
le 7 février 1984, a été condamné une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 7 juillet 2014 pour séjour irrégulier et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 31 mars 2017, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour usage de faux ; qu'il a été écroué le même jour ; que, par un arrêté du 17 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé que M. D...C...serait " expulsé vers le pays dont il a la nationalité, le Congo " ; que le requérant relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'en décidant, par son arrêté litigieux, que M. D...C..." sera expulsé vers le pays dont il a la nationalité, le Congo ", le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant fixé le pays de destination du requérant en application de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 7 juillet 2014 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que M. D...C...soutient qu'il est menacé en République démocratique du Congo, qu'il bénéficie du statut de réfugié en Italie et qu'il a demandé l'asile politique en France ; que, toutefois, le requérant n'a bénéficié en Italie que d'un titre de séjour, valable du 21 mai 2013 au 21 mars 2014, qui ne lui a été délivré que pour des raisons humanitaires en raison de la situation politique en Lybie, pays par lequel il avait transité pour venir en Italie ; qu'il n'a sollicité le bénéfice de l'asile en France qu'au cours de sa rétention, le 8 août 2017, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée, et il ne donne aucune précision sur le sort réservé à cette demande ; que M. D...C...n'apporte aucun élément de preuve relatif aux menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...C...soutient que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ont été méconnues aux motifs que le préfet n'a jamais demandé son renvoi vers l'Italie et n'a jamais sollicité ses observations sur ses craintes de persécution dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucune indication sur les dispositions du règlement qui, selon lui, auraient été méconnues et il a été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, comme cela ressort d'un courrier du préfet du Bas-Rhin
du 20 juin 2017 et des lettres faites en réponse à ce courrier par le requérant qui sont datées des 23 et 27 juin 2017 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement précité ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. D...C...soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...C... ; que le requérant ne fait état d'aucun argument spécifique à l'appui de ce moyen ; que, par suite, et pour les motifs précités, il ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : S. DHERSL'assesseur le plus ancien,
Signé : S. DIDIOT
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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N° 17NC02073