Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2017, sous le n° 17NC01996, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 16 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques induits par son état de santé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée, et emportera des effets négatifs sur son éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace " Schengen ", alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour à durée de validité permanente en Italie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1974, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2013, sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un permis de séjour italien à durée de validité permanente ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le 12 mars 2017, le préfet de la Marne, par arrêté du 16 mars 2017 lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que le requérant relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit communautaire d'être entendu et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mai 2017 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il est atteint du virus de l'hépatite B et que son état de santé nécessite la mise en place immédiate d'un protocole de soins ; que toutefois, en se bornant à produire un certificat médical attestant que son état de santé justifie la mise en place d'un traitement en milieu hospitalier, sans autres précisions, et en faisant valoir des conséquences générales sur les conséquences du virus de l'hépatite B, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi quant à la prise en charge du traitement nécessaire, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, sans justifier de la gravité des conséquences d'un défaut de soins et de l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, M. A...n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte à la liberté de circulation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 mai 2017 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
11. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs années sans chercher à régulariser sa situation ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une résidence permanente et stable ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France ; que la circonstance que son état de santé justifie un suivi médical ne suffit pas à caractériser une erreur d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été précédemment développé, l'intéressé ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier du traitement requis dans son pays d'origine ou tout autre Etat dans lequel il serait légalement admissible ; qu'enfin, contrairement à ses allégations, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher de se rendre en Italie sous réserve d'un droit au séjour effectif dans cet Etat ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
15. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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