Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
Par ordonnance du 15 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo née en 1984, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 2 janvier 2015, pour y solliciter l'octroi du statut de réfugiée ; que par décision du 27 janvier 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme A...à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. /Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en date du 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) " ; qu'en vertu du point d) de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit " Code frontières Schengen "), l'absence de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est au nombre de ces conditions d'entrée dans l'espace Schengen ; que, d'autre part, aux termes du 1 de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée, tel que modifié par le 3 de l'article 1er du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen : " Lorsqu'un Etat membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d'information Schengen. Lorsqu'un Etat membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non admission, il consulte au préalable l'Etat membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n'est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. / Lorsque le titre de séjour est délivré, l'Etat membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un Etat membre n'est pas tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers au seul motif que celui-ci est signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, pour autant que la délivrance de ce titre résulte de motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire, ou d'obligations internationales ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Moselle s'est exclusivement fondé sur le fait que l'intéressée faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen émise par les autorités hongroises valable jusqu'au 16 mai 2016 ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative ait porté une appréciation sur les motifs sérieux d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales pouvant exister, alors même que la requérante avait fait état de craintes, liées notamment à la situation de son concubin, de nature à justifier la demande d'octroi du statut de réfugiée ; qu'en déduisant ainsi du seul signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen que sa demande d'asile présentait à la date de la décision attaquée le caractère d'une fraude délibérée, d'un recours abusif aux procédures d'asile ou qu'elle n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par le préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Didiot, premier conseiller,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : S. DHERS
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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17NC01846