Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 18 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que M.C..., ressortissant libyen né le 1er janvier 1963, est entré en France régulièrement le 22 octobre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", avec son épouse et ses trois enfants ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité régulièrement renouvelé ; que par arrêté du 11 juin 2009, le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français faute d'obtention de résultats satisfaisants ; que ces décisions ont cependant été abrogées à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, qui s'est prévalu de l'état de santé de sa fille ; que le 23 octobre 2009, son épouse et lui-même ont ainsi été admis exceptionnellement au séjour ; que par décision du 18 décembre 2015, le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...en raison de faits de violences sur un fonctionnaire de police commis le 24 novembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que ces faits sont survenus lors d'une intervention des forces de police au domicile de l'intéressé, en vue de chercher l'un de ses fils ; que le requérant, qui avait laissé les policiers mener leurs investigations, s'était cependant opposé à leur intrusion dans la chambre de sa fille gravement malade et d'ailleurs décédée le 14 mai suivant ; que les violences en cause n'ont pas entraîné d'incapacité et n'ont fait l'objet que d'une condamnation à une amende par le tribunal correctionnel de Reims ; qu'alors que l'administration ne justifie nullement de la réalité et de la gravité d'infractions antérieures commises par le requérant, les faits en cause commis dans un contexte familial douloureux ne sauraient, en l'espèce, caractériser une menace à l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de titre de séjour au sens de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que le requérant réside régulièrement en France avec sa famille depuis 2003 ; que sa plus jeune fille est née en 2005 en France où elle est scolarisée ; que l'épouse et les enfants de M. C... demeurent..., de sorte que le refus de séjour opposé au requérant aura pour conséquence l'éclatement de la cellule familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande susmentionnée de M.C... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600852 du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Dhers, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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17NC01823